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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 16 juil. 2025, n° 25/02573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
CABINET JLD
N° RG 25/02573 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGZA
Saisine article L3222-5-1, II (contrôle systématique)
isolement
ORDONNANCE DU 16 Juillet 2025
article L. 3222-5-1, II du code de la santé publique (contrôle systématique)
Nous, Emilie GOSSART, magistrat du siège, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Julie GRAESSEL, greffier, siégeant dans la salle d’audience du tribunal judiciaire de Rouen située dans l’enceinte du centre hospitalier du [4].
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
Madame [Z] [U]
née le 09 Août 1977 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour curateur/tuteur : [H] [V] [O]
Date de l’admission* : 22 septembre 2010
*admission initiale en soins psychiatriques sans consentement
Lieu de l’admission : Centre hospitalier du [4]
[Adresse 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier du [4] prise sur décision du préfet
Vu l’acte de saisine adressé par le M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4], reçu au greffe du tribunal le 15 Juillet 2025 à 12h05 ;
Vu l’avis donné par notre greffe
— au patient,
— à l’avocat du patient,
— à la personne chargée de sa protection,
— au directeur de l’établissement,
— au procureur de la République ;
***
Vu l’absence de retour du formulaire “informations données au patient”,
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R. 3211-31 et suivants et code de la santé publique,
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE LA MESURE
Il ressort des pièces communiquées que [Z] [U] a été admise sur décision du représentant de l’Etat à compter du 22 septembre 2010 et maintenue en soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison de troubles mentaux qui, selon la description qui en a été faite dans les certificats médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations:
— épisodes d’agitation aiguë avec passage à l’acte hétéro-agressif,
— patiente intolérante à la frustration, inaccessible à la réassurance,
— nombreux antécédents de passage à l’acte auto- et hétéro-agressifs.
Par arrêté du 31 janvier 2024, la patiente a été transférée en UMD en raison de son instabilité comportementale et de troubles du comportement graves ayant nécessité plusieurs placements en chambre d’isolement thérapeutique.
La patiente a réintégré le centre hospitalier du [4] le 08 août 2024, les médecins relevant à son retour un comportement toujours fluctuant avec la persistance d’une intolérance à la frustration , d’une irritabilité et d’une impulsivité.
Le juge des libertés et de la détention, exerçant son contrôle à 6 mois, a statué en dernier lieu le 21 mars 2025, autorisant la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision médicale du 12 juillet 2025 à 14h00, l’intéressée a été placée à l’isolement pour les raisons suivantes : agitation et hétéro-agressivité.
Par décisions médicales successives, la mesure a été renouvelée.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par un avocat qui a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats et qui demande la mainlevée de la mesure d’isolement au vu de l’absence de retour du formulaire permettant de déterminer si la patiente souhaite être entendue ou pas.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été mis à la disposition des autres parties, requiert le maintien de la mesure d’isolement.
SUR CE,
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort des pièces produites que par décision médicale du 12 juillet 2025 à 14h00, l’intéressée a été placée à l’isolement pour les raisons suivantes : agitation et hétéro-agressivité.
Le formulaire permettant à notre juridiction de déterminer si la patiente souhaite être entendue ou pas en présence ou pas d’un avocat n’a pas été transmis. Par suite, les droits de la patiente à être entendue et / ou assistée par un avocat choisi ou commis d’office n’ont pas été respectés, ce qui doit entraîner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement,
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant publiquement, sur requête, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [U] sera immédiatement levée ;
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
« Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Fait à [Localité 5], le 16 Juillet 2025 à 11h 12
Le greffier Le magistrat
Copie de la présente ordonnance a été remise en main propre au directeur du CH du [4] pour notification au patient le 16 Juillet 2025
à Madame [Z] [U]
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 16 Juillet 2025
Maître Sarah BRAULT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé le 16 Juillet 2025
au Parquet
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier électronique avec récépissé
le 16 Juillet 2025
à [H] [V] [O]
Le greffier Copie de la présente ordonnance a été remise en mains propres le 16 Juillet 2025
— au directeur du CH du [4]
Le greffier
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