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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 janv. 2024, n° 23/07161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 18 Janvier 2024
GROSSE :
Le 15 mars 2024
à Me Louisa STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 15 mars 2024
à M. [P] [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07161 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FFJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, prenant effet le 1er avril 2017, relatif à un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 610,08 euros outre 154,78 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOGIMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, la SA SOGIMA a fait assigner Monsieur [F] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, mais maintenir celles au titre des dépens.Monsieur [F] [P] a comparu. Il déclare être fonctionnaire territorial.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [F] [P], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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