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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01768
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJY
N° minute :
S.C.I. MARCJAL
c/
S.A.S.U. EJT GROUP
DEMANDERESSE
S.C.I. MARCJAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1810
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EJT GROUP
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2018, la SCI MARCJAL a donné à bail à la société SASU EJT GROUP un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2], [Localité 1].
Par acte du 27 février 2024, la SCI MARCJAL a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 4700,00 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SASU EJT GROUP n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement dans le délai imparti, la SCI MARCJAL a, par acte du 12 juin 2024, assigné la société SASU EJT GROUP devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail commercial consenti sur le local situé [Adresse 2], [Localité 1], avec effet au 27 mars 2024,Ordonner l’expulsion de la société SASU EJT GROUP des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier et ce sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à parfaite remise des clés et libération des locaux au bailleur,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société SASU EJT GROUP au paiement de la somme provisionnelle de 5875 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 5 mars 2024, avec intérêts de retard au taux légal et anatocisme à compter de chacune de leur date d’exigibilité, à parfaire jusqu’à la libération des locaux,Condamner la société SASU EJT GROUP au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2200 euros fixée à compter du 27 mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SASU EJT GROUP au paiement de la somme provisionnelle de 6600 euros au titre de l’indemnité de relocation,Dire que la bailleresse pourra conserver le dépôt de garantie,Condamner la société SASU EJT GROUP à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SASU EJT GROUP aux dépens, en ce compris le coût de la sommation et du commandement de payer.
L’affaire étant venue à l’audience du 23 septembre 2024, la SCI MARCJAL confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée en étude, la société SASU EJT GROUP n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 04 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, charges, frais ou accessoires.
La SCI MARCJAL a fait signifier à la société SASU EJT GROUP un commandement d’avoir à payer la somme de 4700,00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 février 2024.
La société SASU EJT GROUP n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 27 février 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 mars 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société SASU EJT GROUP est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 28 mars 2024, ce qui constitue pour la SCI MARCJAL un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la société SASU EJT GROUP causant un préjudice à la SCI MARCJAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI MARCJAL produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5875 euros à la date du 27 mars 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société SASU EJT GROUP sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 27 mars 2024 – échéance du mois de mars 2024 incluse.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 27 février 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de la somme de 4700,00 euros, et à compter du 12 juin 2024, date de l’assignation pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La société SASU EJT GROUP sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et de la provision sur charges (1175 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 05 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la majoration du montant de l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail stipule le versement d’une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer quotidien.
Cette disposition s’assimilant à une clause pénale, celle-ci est susceptible d’être réduite en son montant voire supprimée par le juge en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas pouvoir d’apprécier, de sorte qu’une telle demande en paiement formée à ce titre est forcément sérieusement contestable. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur le dépôt de garantie
La demande de la SCI MARCJAL tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis s’analyse également en une clause pénale.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande au regard des motifs précédemment retenus.
Sur l’indemnité de relocation
Selon l’article 1760 du code civil, en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Cependant, il n’appartient pas au juge des référés de fixer le délai nécessaire au propriétaire des lieux pour relouer le bien, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur une telle demande en paiement.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SASU EJT GROUP. Il conviendra néanmoins d’écarter le coût de la sommation en date du 27 février 2024 visant au respect par le locataire de son obligation contractuelle de payer les loyers dans les temps, dont l’utilité apparaît contestable et ce d’autant que cet acte a été signifié le même jour que le commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SASU EJT GROUP à verser à la SCI MARCJAL la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 28 mars 2024 ;
CONDAMNONS la société SASU EJT GROUP à quitter les lieux loués situés [Adresse 2], [Localité 1] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société SASU EJT GROUP d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (1175 euros euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS la société SASU EJT GROUP à payer à la SCI MARCJAL la somme de 5875,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 27 mars 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024, à hauteur de la somme 4700,00 euros, et du 12 juin 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société SASU EJT GROUP à payer à la SCI MARCJAL, à compter du 05 avril 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI MARCJAL;
CONDAMNONS la société SASU EJT GROUP aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DISONS qu’il y a lieu d’écarter le coût de la sommation délivrée le 27 février 2024 ;
CONDAMNONS la société SASU EJT GROUP à payer à la SCI MARCJAL une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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