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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 26 juin 2025, n° 25/03758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 25/03758 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2B54
N° MINUTE : 25/00072
AFFAIRE
[E] [K] épouse [D]
C/
[A] [D]
DEMANDEUR
Madame [E] [K] épouse [D]
Née le 08 février 1973 à EVREUX (EURE)
105 boulevard Saint Denis
92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [D]
Né le 07 août 1962 à GROMBALIA (TUNISIE)
105 boulevard Saint Denis
92400 COURBEVOIE
Défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Bertille BISSON, juge placée exerçant les fonctions de juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [T] [N] [K] et Monsieur [A] [D] se sont mariés le 25 mars 2000 à KAIROUAN (TUNISIE), sous le régime de la séparation des biens en vertu d’un contrat de mariage reçu le 28 février 2000 par Monsieur [P] [B], Consul adjoint et chef de la chancellerie du consulat générale de FRANCE en TUNISIE.
De leur union est issu un enfant, [F] [D] né le 08 mai 2007 (18 ans) à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE).
Par jugement du 15 janvier 2024, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a débouté Madame [E] [T] [N] [K] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par assignation du 25 avril 2025 remise au greffe le 26 avril 2025, Madame [E] [T] [N] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une nouvelle demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025. Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Madame [E] [T] [N] [K] a comparu en personne et assistée de son conseil. Monsieur [A] [D], régulièrement cité, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté.
Madame [E] [T] [N] [K] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation, qui n’a pas été suivie d’autres conclusions, Madame [E] [T] [N] [K] demande au juge de bien vouloir :
— Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux,
— Lui attribuer le droit au bail du logement situé 105 boulevard Saint-Denis à COURBEVOIE soit attribué,
— Constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Dire qu’il n’a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— Donner acte qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire et qu’elle n’entend pas en verser une à son mari
— Dire que effets du divorce remontent à la date de la cessation de cohabitation à intervenir,
Concernant l’enfant,
— Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe entre les deux parents à l’égard de [L],
— Fixer la résidence de [L] au domicile maternel,
— Fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
Hors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures,
Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Condamner le père à lui verser la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il sera renvoyé à son assignation pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 26 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’enfant commun, né le 08 mai 2007, est majeur au jour du prononcé de la présente décision. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale eu égard à sa majorité. Toutefois, il conviendra de fixer la contribution à son entretien et à son éducation, dès lors que cette obligation perdure après la majorité de l’enfant.
Sur les éléments de droit privé international
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été célébré en TUNISIE.
Par conséquent, en présence de cet élément d’extranéité, il appartient au juge de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors la dernière résidence habituelle des époux se situe en FRANCE et que Madame [E] [T] [N] [K] y réside encore.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ayant tous deux la nationalité française, la loi française est applicable.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que " Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5,
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. "
En l’espèce, en l’absence d’observations de Madame [E] [T] [N] [K] quant au lieu de la première résidence habituelle des époux, il ne saurait être déterminé à ce stade quelle est la loi applicable à leur régime matrimonial.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle de Madame [E] [T] [N] [K] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de Madame [E] [T] [N] [K] se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française.
Sur la procédure et la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [D], valablement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 25 avril 2025. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Madame [E] [T] [N] [K] demande au juge de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, en faisant valoir que les époux résident séparément depuis plusieurs années.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— Un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE aux termes duquel elle à été déboutée d’une première demande en divorce et dont il ressort qu’une une ordonnance de non-conciliation lui attribuant le droit au bail du logement familial a été rendue le 08 juillet 2022,
— Un procès-verbal d’expulsion de l’époux du domicile familial en date du 12 octobre 2023,
— Une attestation rédigée le 28 novembre 2023 par sa voisine Madame [V], laquelle affirme que la demanderesse réside seule avec son fils depuis 12 octobre 2023.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment établi que les époux étaient séparés depuis au moins un an à la date de l’assignation.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [E] [T] [N] [K] demande au juge de fixer les effets du divorce au 12 octobre 2023, qu’elle indique être la date de la séparation effective des époux.
En l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge et au regard de l’avis d’expulsion susmentionné, il est suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis cette date.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au l2 octobre 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [E] [T] [N] [K] demande au juge de donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [E] [T] [N] [K] demande au juge de lui attribuer le droit au bail du logement du ménage situé 105 boulevard Saint-Denis à COURBEVOIE – 92 400.
L’épouse occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal. Monsieur [A] [D] a été expulsé de ce bien il y a plus d’un an et sa nouvelle adresse est inconnue.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [E] [T] [N] [K], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de donner acte à l’épouse « qu’elle ne sollicite aucune prestation compensatoire et qu’elle n’entend pas en verser une à son mari » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
En l’espèce, Madame [E] [T] [N] [K] demande au juge aux affaires familiales de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros.
Il ressort des pièces versées que la situation financière actuelle des époux s’établit comme suit:
Sur la situation financière de Madame [E] [T] [N] [K]
Madame [E] [T] [N] [K] exerce les fonctions de souscripteur délégué auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il ressort du cumul annuel mentionné dans le dernier bulletin de paie versé pour le mois de mars 2025 qu’elle perçoit un salaire net fiscal mensuel moyen d’un montant de 3 570,06 euros.
Outre les charges de la vie courante (impôts, EDF/GDF, téléphonie, internet, assurances, mutuelle), elle justifie acquitter un loyer d’un montant de 744,79 euros par mois (loyer parking et acompte charges générales compris) tel qu’il ressort de l’avis d’échéance versé pour le mois de septembre 2022.
Sur la situation financière de Monsieur [A] [D]
Bien que régulièrement cité, Monsieur [A] [D] n’a pas constitué avocat afin de faire valoir sa situation personnelle.
L’absence du père et sa carence à justifier de sa situation financière ne sauraient le dispenser de l’obligation qui lui incombe de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils.
Ainsi, en l’absence d’éléments sur ses ressources, le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] sera déterminé en fonction des besoins de l’enfant selon son âge et de la faculté contributive de Madame [E] [T] [N] [K].
**
Par conséquent, compte tenu des facultés contributives de la mère et des besoins de [F] eu égard à son âge, il convient de mettre à la charge de Monsieur [A] [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 200 euros.
Il convient de rappeler à la mère qu’elle devra justifier à Monsieur [A] [D] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l’enfant majeur est toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, il sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur l’intérmédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [T] [N] [K].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Bertille BISSON, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 26 avril 2025,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française s’agissant de la demande en divorce et des demandes relatives aux obligations alimentaires,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [E] [T] [N] [K]
Née le 08 février 1973 à EVREUX (EURE)
Et
Monsieur [A] [D]
Né le 07 août 1962 à GROMBALIA (TUNISIE)
Mariés le 25 mars 2000 à KAIROUAN (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 12 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [E] [T] [N] [K] le droit au bail du logement situé 105 boulevard Saint-Denis à COURBEVOIE – 92 400, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant,
CONSTATE la majorité de l’enfant [F] [D],
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale autres que celles formulées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [A] [D] à Madame [E] [T] [N] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE à Madame [E] [T] [N] [K] de justifier à Monsieur [A] [D] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que l’enfant majeur est toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [A] [D] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation [F] [Y] [I] [D] né le 08 mai 2007 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DÉBOUTE Madame [E] [T] [N] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires,
CONDAMNE Madame [E] [T] [N] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente ordonnance sera signifiée au défendeur par le demandeur par acte de commissaire de justice, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Bertille BISSON, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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