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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 1er avr. 2025, n° 24/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. QUALIMARBRE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse comparante en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. QUALIMARBRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 31 Mai 2024
date des débats : 04 Février 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01151 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5K4
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 24 août 2021, [L] [J] a fait réaliser par la SARL QUALIMARBRE des travaux de revêtement extérieur d’une terrasse. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le même jour.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022, [L] [J] a mis en demeure la SARL QUALIMARBRE de reprendre les travaux suite à la dégradation du revêtement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 avril 2024, [L] [J] a fait assigner la SARL QUALIMARBRE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 10 000 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de ses prétentions développées au cours des débats, [L] [J] fait valoir qu’elle a constaté des déformations et une dégradation du revêtement posé par la SARL QUALIMARBRE qui n’a pas répondu à sa mise en demeure ce qui l’a conduit à faire réaliser une expertise amiable et un devis de reprise des désordres. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil elle soutient que la SARL QUALIMARBRE a manqué à son obligation contractuelle de résultat dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés dès lors que l’expertise amiable établit que la pose du revêtement n’a pas été faite dans les règles de l’art et que le revêtement facturé n’est pas celui commandé.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2025.
A cette date, [L] [J] a précisé que le devis qu’elle a fait établir porte seulement sur l’entrée de garage mais que le revêtement continue à se dégrader.
Lors des débats, [L] [J] a comparu en personne.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL QUALIMARBRE, ni présente ni représentée a été citée à étude mais était représentée par son gérant lors des audiences de renvoi, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [L] [J] produit à l’appui de sa demande un rapport d’expertise amiable dressé le 18 décembre 2023 et au cours des opérations de laquelle la SARL QUALIMARBRE était présente.
De ce rapport il ressort que le revêtement posé présente des défauts inesthétiques et que le matériau utilisé par la SARL QUALIMARBRE n’est pas appliqué selon les recommandations spécifiques à celui-ci.
La facture en date du 24 août 2021 établie par la SARL QUALIMARBRE ne mentionne pas le matériau utilisé dont le nom et les caractéristiques ne sont connus que par déclaration verbale de l’entrepreneur lors des opérations d’expertise amiable. Ainsi, le matériau utilisé pour réaliser le revêtement commandé n’est pas dans le champ contractuel faute de devis dont il apparaît que [L] [J] n’est pas en possession.
Il s’ensuit que la méconnaissance du matériau spécifiquement choisi au contrat ne permet pas d’appréhender si celui-ci a été posé suivant les recommandations et règles de l’art alors que l’expertise amiable relève une épaisseur de 0.8 cm du revêtement ce qui est conforme au contrat tel que mentionné à la facture.
Il en découle que si les défauts esthétiques sont visibles, l’inexécution contractuelle n’est pas suffisamment établie pour retenir une faute de la SARL QUALIMARBRE. A cet effet, il importe de rappeler qu’il est constant que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties fusse-t-elle contradictoire.
Par conséquent, [L] [J] doit être déboutée de sa demande.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [J] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE [L] [J] de sa demande principale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
CONDAMNE [L] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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