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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02603 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4UQ
N° MINUTE :
4
Requête du :
08 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02603 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4UQ
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [J] née le 11 mai 1950, exerçant la profession d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2013.
La déclaration d’accident du travail du 20 novembre 2013, indique que « la victime déclare ‘en formation à la [7], j’ai raté une marche et je suis tombée jusqu’au bas des escaliers sur mes genoux ».
La caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L’état de santé de Madame [Y] [J] consécutif à son accident du travail du 19 novembre 2013, a été déclaré consolidé à la date du 08 janvier 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision du 15 février 2018, la [5] ([9]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour des « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme des genoux occasionnant une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche traité médicalement et consistant en une gêne fonctionnelle avec douleurs résiduelles à la marche sans limitation de la mobilité des deux genoux ».
Par courrier du 11 avril 2018, Madame [Y] [J] a formé un recours administratif devant la Commission de Recours Amiable.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 11 avril 2018, Madame [Y] [J], a contesté la décision de la [5] ([9]) du Val de Marne en date du 15 février 2018. La requérante a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tient pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par décision avant dire droit du 06 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 19 novembre 2013, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelles).
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 29 avril 2022.
Aux termes de celui-ci, le docteur [V] conclut qu'« à la date du 08 janvier 2018 Madame [Y] [J] présente comme séquelle de son traumatisme une gêne fonctionnelle avec douleurs résiduelles à la marche, sans limitation de la mobilité des genoux.
Au vu du barème d’invalidité (accidents du travail), le taux d’IPP est de 2%.
Additif à l’argumentaire de l’expertise 19/02603 concernant Madame [Y] [J].
Après un dépassement de deux mois de la date de transmission des documents médicaux par Madame [Y] [J] et la non réception de ceux-ci par l’expert, date limite le 16 mai 2022, l’argumentaire et les conclusions de l’expertise ne sont pas modifiés ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [Y] [J] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle conteste le rapport et indique que l’accident du travail lui a provoqué un handicap a vie.
Régulièrement avisée, la [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02603 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4UQ
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [6] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire.
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [Y] [J], a été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2013.
La déclaration d’accident du travail du 20 novembre 2013 indique que « la victime déclare ‘en formation à la [7], j’ai raté une marche et je suis tombée jusqu’au bas des escaliers sur mes genoux ».
L’état de santé de Madame [Y] [J] consécutif à son accident du travail du 19 novembre 2013, a été déclaré consolidé à la date du 08 janvier 2018 par le médecin-conseil de la [6].
Par décision du 15 février 2018, [5] ([9]) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 2% pour des « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme des genoux occasionnant une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche traité médicalement et consistant en une gêne fonctionnelle avec douleurs résiduelles à la marche sans limitation de la mobilité des deux genoux ».
Par décision avant dire droit du 06 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [M] [V] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Aux termes de son rapport , le docteur [V] conclut qu'« à la date du 08 janvier 2018 Madame [Y] [J] présente comme séquelle de son traumatisme une gêne fonctionnelle avec douleurs résiduelles à la marche, sans limitation de la mobilité des genoux.
Au vu du barème d’invalidité (accidents du travail), le taux d’IPP est de 2%.
Additif à l’argumentaire de l’expertise 19/02603 concernant Madame [Y] [J].
Après un dépassement de deux mois de la date de transmission des documents médicaux par Madame [Y] [J] et la non réception de ceux-ci par l’expert, date limite le 16 mai 2022, l’argumentaire et les conclusions de l’expertise ne sont pas modifiés ».
Madame [J] ne fait valoir aucun argument ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise.
L’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide d’entériner les conclusions du rapport d’expertise. Il y a lieu de constater que, compte tenu de l’avis concordant du médecin-conseil de la Caisse et de l’expert désigné par le tribunal qui a retenu le taux de 2%, ce dernier taux est adapté en sorte qu’il y a lieu de retenir le taux à 2% en tenant compte de l’intégralité des séquelles.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Y] [J], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [8] [Localité 11].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Madame [Y] [J] contre la décision du 15 février 2018 de la [6] ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 19 novembre 2013 est fixé à 2% ;
DIT que Madame [Y] [J] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02603 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4UQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [J]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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