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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 déc. 2024, n° 24/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES - L' OLIVIER ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILL
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
N° RG 24/01731 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YC3
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [P]
Née le [Date naissance 4] 1994, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES – L’OLIVIER ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : 24/3285
DEMANDERESSE
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES – L’OLIVIER ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Monsieur [O] [J]
Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (SENEGAL), demeurant et domicilié Chez Monsieur [Z] [G] – [Adresse 7]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 aout 2023 à [Localité 13] en qualité de passagère. En effet, le véhicule dans lequel elle se trouvait assuré auprès de la compagnie d’assurance L’OLIVIER a été percuté par une trottinette QGOG2 appartenant à Monsieur [O] [J].
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
A la suite de l’accident, Madame [V] [P] a, le 21 aout 2023, consulté le Docteur [H] [D] qui a constaté des contractures musculaires cervicales, dorsales et lombaires, un état de stress et une mobilisation de l’épaule gauche douloureuse, prescrivant un traitement médicamenteux, une radiographie du rachis cervical, des deux épaules et du rachis dorso-lombaire, un arrêt de travail de deux jours et des séances de massage et de rééducation du rachis total et des deux épaules.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 et du 18 avril 2024, Madame [V] [P] a assigné la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, une provision ad litem de 1000€, 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE a attrait à la procédure Monsieur [O] [J] aux fins de jonctions de l’instance et de condamnation de Monsieur [O] [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, de voir les opérations d’expertise se dérouler au contradictoire de Monsieur [O] [J] et de condamnation de Monsieur [O] [J] à devoir lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à payer les dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [V] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision à allouer au titre de la réparation du préjudice corporel de Madame [V] [P] ; Lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale sollicitée ; Constater l’entière responsabilité du véhicule trottinette conduit par Monsieur [O] [J] dans l’accident dont a été victime Madame [V] [P], Condamner Monsieur [O] [J] à relever et garantir la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; Juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Monsieur [O] [J] ; Condamner Monsieur [O] [J] au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Monsieur [O] [J], assigné au dernier domicile connu, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE a attrait dans la cause Monsieur [O] [J].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 24/1731 et RG 24/3285 soient jointes sous le RG 24/1731.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [V] [P] verse aux débats des pièces médicales qui attestent de blessures consécutives à l’accident.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 2000 €.
Par ailleurs, la responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1000€.
En ce qui concerne la demande de condamnation de Monsieur [O] [J]
Il ressort du constat amiable rédigé et signé par les parties que Monsieur [O] [J] est manifestement le responsable exclusif de l’accident.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [J] à relever et garantir la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE des condamnations prononcées contre elle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et Monsieur [O] [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et Monsieur [O] [J], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000€ à Madame [V] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTEECONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/1731 et RG 24/3285 sous le RG 24/1731 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [V] [P] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[U] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 10], avec pour mission de:
Avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [V] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [V] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [V] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [V] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [V] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [V] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [V] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [V] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [V] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [V] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [V] [P] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [V] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [V] [P] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE à verser à Madame [V] [P] une provision de 2000€ à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE à verser à Madame [V] [P] une provision ad litem de 1000 € ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [J] à relever et garantir la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE des condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS in solidum la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et Monsieur [O] [J] à payer à Madame [V] [P] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, compagnie d’assurance exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE et Monsieur [O] [J] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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