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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08300 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4WO
Minute : 24/1175
Monsieur [G] [Y]
Représentant : Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
Madame [C] [R] [J]
Représentant : Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
C/
Monsieur [E] [L]
Madame [N] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 16 Décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [C] [R] [J],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2021, Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J] ont donné à bail à Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] pour un loyer mensuel initial de 930 euros, augmenté des provisions sur charges de 100 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023 les bailleurs ont mis en demeure les locataires de régler la somme de 7100 euros au titre des loyers et charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J] ont fait délivrer aux locataires un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 31 mai 2024, fondé sur le défaut de paiement des loyers et des charges au terme convenu, la dette locative étant au jour du congé de 8130 euros, mois de novembre inclus.
Les locataires ont quitté le logement au mois d’avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, les bailleurs ont, par la voie de leur conseil, adressé une mise en demeure aux locataires de régler la somme de 12 250 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J] ont fait assigner Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles 1103, 1226, 1227 et 1728 du code civil, et les dispositions de la loi n°89-462 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamnés à leur payer :
« solidairement, la somme de 12 250 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024,
« 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
« rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
À l’audience, Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J], représentés, maintiennent leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Ils exposent que quelques mois après l’entrée dans les lieux, le paiement des loyers et charges est devenu irrégulier ; qu’après une mise demeure de payer les arriérés locatifs en date du 19 octobre 2023, infructueuse, ils ont fait délivrer à Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] à congé pour motif légitime et sérieux pour non-respect des clauses du bail et non-paiement des loyers à leur échéance, la dette locative s’élevant à 8130 euros en novembre 2023. Ils précisent que les locataires sont partis en avril 2024. Ils font encore valoir que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation solidaire des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T], cités sur procès-verbal de recherches infructueuses à leur dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur le congé :
En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il est possible au bailleur de donner congé à son locataire pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution part le locataire de l’une des obligations lui incombant. Cette disposition prévoit aussi qu’à peine de nullité ce congé doit satisfaire à certaines exigences formelles en mentionnant le motif allégué et respecter un délai de préavis de six mois.
De plus l’article 7 de la même loi prévoit s’agissant des obligations du locataire, qu’il est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le congé pour motif légitime et sérieux est régulier en la forme et justifié au fond.
Sur la demande au titre des loyers et charges dus :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le bailleur et notamment du bail signé le 29 mai 2021, et du décompte de créance arrêté en mars 2024, que Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] sont redevables de la somme de 12 250 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, et qu’aucun versement n’a été effectué par les locataires depuis le mois de septembre 2023.
En conséquence et compte tenu de la clause de solidarité figurant au contrat de location, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 12 250 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, mois de mars 2024 inclus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T], parties perdantes, seront condamnées, in solidum, aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] in solidum à leur payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J] la somme de 12 250 euros au titre des loyers et charges dus au 31 mars 2024, mois de mars 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [N] [T] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] et Madame [C] [J] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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