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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 mars 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02283 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4B
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Mars 2026
N° RG 25/02283 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4B
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame, [Z], [P], née le, [Date naissance 1] 1951, demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [Q], [U], [P], né le, [Date naissance 2] 1950 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Jean-Pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CORSICA FERRIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le numéro 496 320 151, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 24-03-2026
à : Me Jean-Pascal BENOIT
Me Marc BERNIE
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été victimes, le 15 avril 2025, d’un accident survenu à bord du ferry exploité par la SASU CORSICA FERRIES, Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, assigné ladite société devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, le versement d’une provision de 15.000 euros pour Madame, [Z], [P] et de 2 000 euros pour Monsieur, [Q], [P], ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
1. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] demandent de :
A titre principal,
— débouter la société CORSICA FERRIES de ses demandes ;
— dire que la société CORSICA FERRIES est entièrement responsable de l’accident subi par Madame, [P] ;
— ordonner une expertise judiciaire pour l’évaluation des préjudices ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert pour éclairer le tribunal sur les circonstances de l’accident au visa de l’article 232 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la compagnie CORSICA FERRIES à verser à Madame, [P] une somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices ;
— condamner la compagnie CORSICA FERRIES à verser à Monsieur, [P] une somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société CORSICA FERRIES ;
— condamner la compagnie CORSICA FERRIES à payer à Madame, [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner la Compagnie CORSICA FERRIES aux dépens de l’instance.
2. Par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la société CORSICA FERRIES demande de :
In limine litis,
— juger que l’assignation est nulle ;
— constater que le tribunal n’est pas valablement saisi ;
— débouter les époux, [P] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
s’il est retenu que le tribunal est saisi d’une procédure accélérée au fond ;
— se déclarer incompétent pour statuer en procédure accélérée au fond au regard des demandes des époux, [P] ;
— déclarer les demandes des époux, [P] irrecevables car mal-fondées ;
S’il est retenu que le tribunal est saisi d’une procédure au fond ;
— débouter les époux, [P] de ses demandes ;
S’il est retenu que le tribunal est saisi d’une procédure en référé,
— déclarer irrecevable le référé-expertise et le référé-provision
Concernant le référé-expertise,
— mettre hors de cause la société CORSICA FERRIE ;
— à titre subsidiaire, désigner un expert maritime, assisté d’un sapiteur médical, en lieu et place d’un expert exclusivement médicale, afin de conduire la mesure d’expertise dans toutes ses composantes techniques et médicales ;
— donner acte à la société CORSICA FERRIES de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
Concernant le référé-provision,
— dire qu’il existe des contestations sérieuses ;
— débouter les époux, [P] de leur demande de provision.
En tout état de cause,
— débouter les époux, [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux, [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut intervenir que dans les cas et conditions strictement définis par ces textes, lesquels supposent une saisine expresse et non équivoque quant à la nature de la procédure engagée et à l’office juridictionnel sollicité.
En l’espèce, l’assignation de Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] est intitulée comme étant délivrée « par devant le tribunal judiciaire de Toulon », sans mention expresse d’une saisine du juge des référés. Elle vise en outre une prise de date à une « audience d’orientation » fixée au 14 octobre 2025, propre aux instances introduites au fond, alors même que cette date correspondait, en pratique, à une audience de référé.
Ces mentions contradictoires entretiennent une ambiguïté sur la nature de la procédure engagée, l’audience d’orientation relevant des instances au fond, tandis que la procédure de référé obéit à un régime distinct et autonome, tant quant à ses conditions de saisine que quant à l’étendue des pouvoirs du juge.
Par ailleurs, Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] sollicitent l’instauration d’une mesure d’expertise ainsi que l’allocation de provisions. De telles demandes sont, par leur nature, susceptibles d’être formées tant devant le juge des référés que devant le juge de la mise en état. Toutefois, l’assignation ne précise aucun fondement permettant d’identifier avec certitude l’office juridictionnel effectivement saisi, aucun renvoi n’étant opéré aux articles 834, 835 ou 145 du code de procédure civile.
Il est en outre observé que Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] se prévalent de l’article 808 du code de procédure civile. Or, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cet article relève de la procédure gracieuse et dispose que la demande est formée par requête présentée par un avocat ou, lorsque les dispositions en vigueur l’y habilitent, par un officier public ou ministériel. Cet article, qui ne concerne ni la procédure contentieuse ni les pouvoirs du juge des référés, est sans lien avec les demandes formulées en l’espèce et ne saurait fonder l’office du juge des référés.
Les autres fondements invoqués, notamment l’article 232 du code de procédure civile et l’article L. 5421-3 du code des transports, sont également inopérants pour caractériser les conditions d’intervention du juge des référés.
N° RG 25/02283 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NO4B
Il est enfin relevé que, dans le dispositif de l’assignation, Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] sollicitent, à titre principal, qu’il soit dit que la SASU CORSICA FERRIES est entièrement responsable de l’accident subi par Madame, [Z], [P]. Une telle demande tend à voir trancher définitivement la question de la responsabilité, laquelle constitue l’objet même du litige au fond et excède, par sa nature, les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut statuer ni sur le principe de la responsabilité ni sur l’imputation des fautes alléguées.
La formulation d’une telle prétention, inconciliable avec l’office du juge des référés, accentue encore l’ambiguïté de l’acte introductif d’instance, en mêlant des demandes relevant du fond à des demandes susceptibles, selon les cas, d’une procédure de référé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’acte introductif d’instance, par l’imprécision de son intitulé, la contradiction de ses mentions, l’inadéquation de ses fondements juridiques et la nature des prétentions formulées, ne permet pas de déterminer si le demandeur entend saisir le juge des référés, introduire une instance au fond ou solliciter l’intervention du juge de la mise en état.
Cette ambiguïté imputable à Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] fait obstacle à l’exercice de l’office du juge des référés, lequel ne peut suppléer les carences de l’acte introductif d’instance ni requalifier d’office la procédure engagée sans méconnaître le principe dispositif.
Dans ces conditions, le juge des référés n’est pas mis en mesure d’exercer utilement les pouvoirs que lui confèrent les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] à payer à la SASU CORSICA FERRIES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P];
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] à payer à la SASU CORSICA FERRIES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [P] et Madame, [Z], [P] aux dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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