Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03440 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24FY
Minute : 25/275
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire :
Maître Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [B] [J]
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 septembre 2019, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE a consenti à Monsieur [B] [J] un prêt personnel n°41425970449001 d’un montant de 30 000,00 € remboursable par 85 mensualités de 419,43 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,97%.
Les fonds ont été débloqués le 10 septembre 2019.
Par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [B] [J] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1225 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 16 293,21 €, dont celle de 914,93 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,24 % l’an à compter du 27 mai 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 29 avril 2025, le juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [J] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit, le contrat sera résilié de plein droit quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Or, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE justifie qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à Monsieur [B] [J] par lettre recommandée dont il a été avisé le 10 avril 2024, lui laissant un délai de 15 jours pour s’acquitter de la somme de 1.859,28 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation. Il incombe au prêteur qui réclame l’exécution d’un contrat de crédit de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. A défaut, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation. De simples déclarations faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, le prêteur ne produit quasiment aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, de sorte qu’il ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, soit la somme de 20 645,80 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 9 345,20 €, arrêtée au 17 février 2025 (soit 30 000,00 € – 20 645,80 €).
Sur la clause pénale
La déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-36 du code de la consommation.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE sera, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de la somme de 914,93 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [J] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation de Monsieur [B] [J], ce dernier sera condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°41425970449001 en date du 2 septembre 2019, signé entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, d’une part, et Monsieur [B] [J] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n°41425970449001 en date du 2 septembre 2019, signé entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE et Monsieur [B] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE la somme de 9 345,20 € arrêtée au 17 février 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03440 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24FY
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître [E], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [B] [M] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Injonction de payer ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Résidence
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Propriété ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'adhésion ·
- Règlement ·
- Juge
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Célibataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Gestion ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Stipulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Vacances ·
- Débiteur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Parc ·
- Intérêt à agir ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Prestation ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.