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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 27 nov. 2024, n° 24/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2024
N° RG 24/03253 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FGD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
Agissant en sa qualité de représentante légale de [X], [D] [B] née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11]
toute deux demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/11182 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Et représentées par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2024, Madame [X] [B] a été victime d’un accident au sein du centre aéré de la maison pour tous à [Localité 10].
Alors qu’elle participait à une activité organisée par l’association LEO [Z] assurée auprès de la MAIF, une animatrice l’a blessé au poignet droit en lui lançant un ballon.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 19 et 27 septembre 2024, Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] a fait assigner la société MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant sa fille et la société défenderesse condamnée à lui régler, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, une provision de 7.500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par sa fille suite à l’accident.
A l’audience du 23 octobre 2024, Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B], représentée par son conseil, faisant valoir des moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a réitéré ses demandes.
En défense, la société MAIF, représentée par son conseil, faisant valoir des moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;limiter la demande provisionnelle à 1.000€,ordonner que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] ;débouter Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] de toutes autres demandes, et notamment celle fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le requérant qui sollicite une expertise in futurum sur fondement de l’article susvisé n’a qu’à justifier d’un motif légitime, et non de l’absence de contestation sérieuse prévue à l’article 835 du Code de procédure civile, mais non requis comme condition par l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
la société MAIF ne conteste d’ailleurs pas le principe de l’expertise, laquelle sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause, dans ses écritures le droit à indemnisation de la demanderesse, mais fait valoir que la demande de provision est disproportionnée au regard des éléments versés aux débats et qu’il convient de la réduire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 2.000€.
En conclusion, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 2.000 €.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance.
Ayant intérêt à la mesure, Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] supportera les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
CHRISTIA-LOTTER Marie-Amandine
Service de Médecine Légale CHU la Timone
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9],
Avec pour mission de:
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [X] [B] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [X] [B] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [X] [B], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [T] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [X] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [X] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [X] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [X] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [X] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [X] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [X] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [X] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [X] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de Madame [X] [B] est susceptible de modification en aggravation ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
CONSTATONS que Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n°C-13055-2024-011182) ;
DISONS que Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
CONDAMNONS la société MAIF à verser à Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] une provision de 2.000 € à valoir sur la réparation du préjudice de Madame [X] [B] ;
DEBOUTONS Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [V] en sa qualité de représentante légale de [X] [B] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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