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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 8 févr. 2024, n° 23/37949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/37949 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23EC
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claire MENAGE, avocat plaidant – #C1113 ;
DÉFENDEUR :
Madame [U] [E] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
[K] [H]
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 décembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, réputé contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2021 ;
SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [U] [E], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7]
Et
M. [X] [N], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 mars 2018 à la mairie de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 mars 2021 ;
RAPPELLE que Madame [E] perdra l’usage du nom patronymique de M. [N];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 6] le 08 Février 2024
Marion CHARRIER Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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