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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PAUL NEMO c/ S.A.S. SIMSECURITE PRIVEE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VP5H
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. PAUL NEMO C/ S.A.S. SIMSECURITE PRIVEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PAUL NEMO, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 909 635 872, dont le siège social est sis 26 ter rue Nicolaï – 75012 PARIS
représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0298
DEFENDERESSE
S.A.S. SIMSECURITE PRIVEE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 901 534 735, dont le siège social est sis 99 rue d’Amboile – 94250 CHENNEVIERES
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 19 décembre 2024 par la SCI PAUL NEMO à la SAS SIMSECURITE PRIVEE aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 20 050,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré le 15 octobre 2024, pour la somme de 15 050 €, est régulier en ce qu’il contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur ; précise, avec la reproduction de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; figure en annexe le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 novembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SAS SIMSECURITE PRIVEE au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur 15 050 € et à compter de l’assignation pour le surplus, sous réserve des règlements intervenus, au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SIMSECURITE PRIVEE et de tout occupant de son chef des lieux situés 8 rue Dedouvre à Gentilly (94250) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS SIMSECURITE PRIVEE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS SIMSECURITE PRIVEE à la payer ;
CONDAMNONS par provision la SAS SIMSECURITE PRIVEE à payer à la SCI PAUL NEMO la somme de 20 050 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 15050 €, et à compter du 19 décembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS la SAS SIMSECURITE PRIVEE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la SAS SIMSECURITE PRIVEE à payer à la SCI PAUL NEMO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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