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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 6 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Minute 2025/0057
N° RG 25/191
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
Décision du 6 novembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Laïla MAHERZI, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [Y], née le 8 décembre 1955 à [Localité 2] (35), assisté de Maître CAYET, avocate commise d’office,
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] / Fondation Saint Jean de Dieu en date du 3 novembre 2025 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 4 novembre 2025 ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Attendu que par décision en date du 27 octobre 2025, Madame [L] [Y] a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 1], Fondation Saint Jean de Dieu, en urgence à la demande de sa sœur ; que la décision d’admission a été prise par Madame [M], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 27 octobre 2025 par le docteur [W] faisant état d’une décompensation délirante sur fond de rupture de traitement avec un risque grave de mise en danger au vu des troubles du comportements manifestés sur la voie publique et qui ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre ; que par décision du 30 octobre 2025, Madame [M] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 28 et 30 octobre 2025 par le docteur [U] et le docteur [H];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 3 novembre 2025, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [S] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 4 novembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [Y] conteste toute pathologie psychiatrique et considère que les médecins ne savent plus quoi inventer pour la faire souffrir et l’empêcher d’accomplir sa mission de sauver le monde ; qu’elle concède simplement vivre parfois dans sa voiture et parfois dans des hôtels où des personnes auraient tenté de l’enlever ; qu’elle explique avoir elle-même appelé les gendarmes alors qu’elle était dans sa voiture sur un parking et qu’elle se sentait suivie et surveillée ; qu’elle estime que sa sœur a sollicité son hospitalisation par jalousie ;
Attendu que Maître [K] a été entendue en ses observation au soutien des intérêts du patient ; qu’elle conteste la régularité de l’hospitalisation selon la procédure d’urgence au motif que le certificat médical initial ne caractérise aucun danger particulier ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que de la nécessité de soins immédiats en présence d’un trouble mental rendant impossible le consentement du malade; que toutefois, l’article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’ « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur (…) peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatrique d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical »;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des certificats médicaux communiqués et de l’audience que Madame [Y], connue de longue date du secteur psychiatrique, a quitté son domicile pour une errance pathologique, vivant dans sa voiture alors même qu’elle dispose, selon elle, de 65.000 € ; que le certificat médical initial fait bien état de la « mise en danger » tenant au fait que Madame [Y] présentait des « troubles du comportement sur la voie publique » ; qu’outre le médecin rédacteur du certificat médical initial, les médecins de l’établissement s’accordent à considérer qu’au vu de sa vulnérabilité, son errance pathologique était de nature à la mettre en danger, « y compris sur le plan physique » (docteur [U]) et « pour sa propre sécurité » (docteur [S]) ; qu’il en ressort suffisamment que sans des soins immédiats, Madame [Y], qui n’avait nulle part où aller précisément et cherchait à fuir une menace apparemment imaginaire, persuadée qu’elle était d’être suivie et persécutée, aurait eu un comportement imprévisible laissant craindre pour sa sécurité et son intégrité ; que ce risque était d’autant plus grand qu’elle est dans un déni total de la nécessité de soins et qu’elle risquait donc de quitter l’établissement hospitalier où elle avait été amenée par les forces de l’ordre sans attendre l’établissement d’un second certificat médical ; que si ce risque s’était réalisé, Madame [Y], alors en plein épisode de décompensation psychotique d’après les médecins, n’aurait pas pu être aisément recontactée pour se voir administrer les soins qui s’imposaient ; qu’il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle des médecins mais qu’il exerce simplement un contrôle de motivation au regard des critères prévus par le Code de la santé publique ; qu’au cas présent la nécessité des soins et le risque de mise en danger en lien avec le trouble psychotique sont attestés et expliqués par trois médecins différents, à savoir le docteur [W], le docteur [S], le docteur [U], outre le docteur [H] qui a également estimé dans son certificat médical des 72 heures que l’hospitalisation complète se justifiait ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée fondée sur une irrégularité de la procédure d’admission en urgence ;
Attendu qu’il ressort tant des certificats médicaux que de l’audience que Madame [Y] est dans une adhésion totale à ses idées délirantes ; que son déni massif de ses troubles l’amène à ne pas adhérer aux soins ; qu’il s’en évince que l’hospitalisation constitue le seul moyen de garantir la continuité du traitement antipsychotique qu’impose l’état de la patiente et d’éviter qu’elle se retrouve à nouveau « à la rue » sans soins pour contenir ses troubles et sans accompagnement médico-social ; qu’il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [Y] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 6 novembre 2025
La greffière Le Juge
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