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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 10 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHPF
Minute N° : 26/00168
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE DENOMME CITE DE, [Localité 2], sis, [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE, AGENCE au capital de 50 600,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 349759647, dont le siège social est, [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [K], [F]
née le 30 Janvier 1959 à, [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 13/1/26
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame, [K], [F] est propriétaire dans la copropriété dénommée CITE DE, [Localité 2] sis, [Adresse 6] des lots 7, 19 et 90.
Le syndic en exercice est le cabinet CITYA L’HORLOGE.
Il résulte des procès verbaux d’assemblées générales annuelles des copropriétaires de la, [Adresse 7] que les comptes ont été approuvés et les budgets prévisionnels votés respectivement les 12 décembre 2020, 5 juillet 2021, 4 juillet 2022, 13 juillet 2023, 13 juin 2024 et 10 avril 2025.
Il ressort du relevé individuel de Madame, [K], [F] qu’elle reste redevable à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la somme globale de 3.732,40 euros au titre des charges de copropriété dues au 8 septembre 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires lui a adressé le 2 juin 2025 une lettre recommandée avec mise en demeure qui est restée sans effet.
N’ayant obtenu aucun paiement, le Syndicat des copropriétaires, par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2025, a fait assigner Madame, [K], [F] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir :
Condamner Madame, [K], [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé CITE DE, [Localité 2] sis, [Adresse 6] :- La somme en principal de 3.732,40 euros au titre des charges de copropriété dues au 8 septembre 2025;
— La somme de 978 euros au titre des frais nécessaires;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la mise en demeure.
Condamner Madame, [K], [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé CITE DE, [Adresse 8] sis, [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.Condamner Madame, [K], [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande, le Syndicat des copropriétaires produit les pièces justifiant de la qualité de propriétaire des requis, les appels de fonds de l’exercice en cours, les décomptes annuels des charges des exercices clos et approuvés, les procès verbaux d’assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels et les comptes pour la période objet de la présente procédure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 et retenue.
A l’audience de plaidoiries,, [Localité 6] des Copropriétaires de l’immeuble dénommé CITE DE, [Localité 2] valablement représenté, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Madame, [K], [F] ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Madame, [K], [F] n’étant ni représentée ni comparante et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur les arriérés de charge
Selon les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de charges de copropriété et de frais de recouvrement, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation et à l’entretien des parties communes et des frais exposés par le Syndicat à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, il résulte que le compte de charges laisse apparaître le 8 septembre 2025 un solde débiteur de 3.732,40 euros au titre des charges échues impayées.
En conséquence, Madame, [K], [F] sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé CITE DE, [Adresse 8], prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE, dont le siège social est, [Adresse 9], la somme de 3.732,40 euros en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 8 septembre 2025.
Sur les frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires incluent principalement :
Les frais de mise en demeure et de relance
Les frais d’huissier ou de commissaire de justice
Les frais d’inscription d’hypothèque
Les droits et émoluments pour les actes liés au recouvrement
En l’espèce, le décompte présenté par le Syndicat des Copropriétaires fait apparaître un montant de 978 euros au titre des frais nécessaires. Toutefois doivent être exclues de ce montant les sommes qui ne relèvent pas de la catégorie au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir les frais de contentieux non détaillés pour un montant de 730 euros mentionnés en pièce 6 sous le libellé «contentieux» sans qu’il soit possible de les rattacher précisément à des diligences déterminées. (contentieux 5040-0006-2018121 pour une somme de 480 euros et une somme de 250 euros)
Dès lors, le montant réellement imputable au titre des frais nécessaires est ramené à 248 euros.
Sur les intérêts de droit
Les sommes dues au titre des arriérés de charges et des frais nécessaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 2 juin 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande des dommages-intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires sollicite que le débiteur à savoir Madame, [K], [F] soit condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Si la cour de cassation a rappelé que les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation de payer ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui causait à la collectivité des copropriétaires, privée des sommes importantes nécessaires, à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct, certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, et s’il est incontestable en outre que Madame, [K], [F] n’a manifesté aucune bonne volonté en se rapprochant du Syndicat des Copropriétaires, ce dernier ne prouve pas pour autant qu’il ait été mis en difficulté du fait du non paiement des charges dues par les débiteurs.
Par conséquent, les dommages-intérêts pour résistance abusive seront rejetés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [K], [F] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [K], [F] devra payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble CITE DE, [Localité 2] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Sur la demande d’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame, [K], [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé CITE DE, [Adresse 8], prise en la personne de son Syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE, dont le siège social est, [Adresse 10]:
— la somme de 3.732,40 euros en principal au titre des charges dues au 8 septembre 2025;
— La somme de 248 euros au titre des frais nécessaires;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date de la mise en demeure;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive demandée par le Syndicat des Copropriétaires;
CONDAMNE Madame, [K], [F] aux entiers dépens;
CONDAMNE Madame, [K], [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé CITE DE, [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Avignon le 10 mars 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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