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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 9 avr. 2026, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
09 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/01061 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DREP
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[W] [N] [O], [M] [F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026,
SAISINE : Assignation en date du 18 Août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurore SICET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 719
DEFENDEURS :
M. [W] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Mme [M] [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vue d’acquérir une maison à usage d’habitation située sur la commune de [Localité 3] (Gironde) [Adresse 3] et d’y faire des travaux, M. [W] [O] et Mme [M] [X] ont emprunté auprès de la SA BNP PARIBAS, selon une offre émise 25 octobre 2021 et acceptée le 5 novembre 2021, la somme de 284 000 € remboursable sur 300 mois au taux de 1,25%.
Par courrier adressé par lettre recommandée du 5 septembre 2024 et présenté le 9 septembre 2024 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BNP PARIBAS a informé M. [O] et Mme [X] de sa volonté de mettre un terme à leur relation bancaire et de procéder à la clôture de leur compte de dépôt à l’issue d’un délai de deux mois.
A défaut de régularisation, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées du 6 février 2025 distribuées le 15 février 2025 à Mme et le 17 février 2025 à M. et leur a demandé de rembourser la somme de 4 464,18 € au titre des quatre échéances non réglées de septembre 2024 à janvier 2025 et des intérêts de retard dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier.
N’obtenant aucun règlement, la SA BNP PARIBAS a prononcé, par courriers du 12 mars 2025 présenté le 21 mars 2025 pour M. [O] et présenté le 3 avril 2025 puis déposé en point de retrait et retourné à l’expéditeur le 28 avril 2025 pour Mme [X], la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme totale de 269 650,97 €.
La SA BNP PARIBAS a par ailleurs sollicité et obtenu le 13 juin 2025 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIBOURNE l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison d’habitation située sur la commune de SAINT SEURIN SUR L’ISLE (Gironde) [Adresse 3] appartenant à M. [O] et Mme [X].
En l’absence du remboursement attendu, la SA BNP PARIBAS a, par actes du 18 août 2025, assigné M. [O] et Mme [X] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de l’assignation, la SA BNP PARIBAS demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, des articles L212-8, L313-51 et R313-28 du Code de la consommation, de :
Condamner solidairement M. [O] et Mme [X] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 288 856,93 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % à compter du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
Les condamner solidairement à une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
LA SA BNP PARIBAS soutient que M. [O] et Mme [X] ont réglé les échéances du prêt souscrit en novembre 2021 jusqu’en août 2024, qu’ils ont ensuite cessé d’honorer leur engagement, qu’ils n’ont donné aucune suite aux courriers et aux mises en demeure qui leur ont été envoyés, qu’elle est donc fondée à solliciter en justice le paiement de l’ensemble de sa créance par les débiteurs, que l’indemnité d’exigibilité s’élève à 19 225,75 €, qu’elle ne présente aucun caractère excessif au regard du montant de la dette et de la durée initiale restante du prêt, qu’il n’y a donc pas lieu à réduire en tout ou partie.
Bien que régulièrement assignés en étude pour M. [O] et Mme [X], les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience d’orientation.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de dépôt a été rendue le 5 janvier 2026.
La date de limite de dépôt des dossiers a été fixée au 30 janvier 2026.
La procédure s’est déroulée sans audience et la décision mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté.
Sur le fond, le Tribunal constate que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. En effet, M. [O] et Mme [X] ont l’un et l’autre reçu une lettre recommandée en date du 5 février 2025 (présentées le 15 février 2025) les mettant en demeure de régulariser sous trente jours les échéances demeurées impayées pour le prêt.
Puis le prêteur a prononcé la déchéance du terme par courriers du 12 mars 2025 posté le 19 mars 2025 présenté le 21 mars 2025 pour M. [O] et posté le 1er avril 2025 présenté le 3 avril 2025 pour Mme [X].
Il est constaté que plus de trente jours se sont écoulés entre l’envoi de ces deux courriers.
Compte tenu des stipulations contractuelles, le prêteur peut dès lors prétendre :
au paiement des échéances non réglées,au remboursement immédiat du capital restant dû,au règlement d’une indemnité de 7 % sur les sommes dues.
Même si l’indemnité de 7 % dite indemnité d’exigibilité est bien une clause pénale susceptible de modération en application de l’article 1231-5 du Code civil, il n’y a pas lieu de la réduire en l’espèce. En effet, son taux, conforme à la réglementation, est-on ne peut plus habituel en pareille matière.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [O] et Mme [X] à la SA BNP PARIBAS la somme de 269 31,18 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % à compter du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Cette condamnation sera prononcée sous le bénéfice de la solidarité conformément à l’engagement contracté page 11 de l’offre de prêt.
Partie perdante, M. [O] et Mme [X] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et surtout la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile étant rappelé que l’indemnité d’exigibilité de 7% a été maintenue.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe eu égard à l’ancienneté et au caractère non contestable de la créance. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et Mme [M] [X] à régler à la SA BNP PARIBAS la somme de 269 631,18 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,25 % à compter du 12 mars 2025 jusqu’à parfait paiement et à la somme de 19 225,75 € au titre de l’indemnité d’exigibilité,
CONDAMNE solidairement M. [W] [O] et Mme [M] [X] aux dépens,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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