Infirmation partielle 24 novembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 24 nov. 2021, n° 19/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 janvier 2019, N° F17/01035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00842
N° Portalis DBV3-V-B7D-S74S
AFFAIRE :
L M X
C/
SARL MIRAI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/01035
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur L M X
né le […] à […]
de nationalité coréenne
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane MARTIANO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459, substitué à l’audeince par Me Mélanie MIDAVAINE, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
SARL MIRAI
N° SIRET : 793 735 366
[…]
[…]
Représentant : Me Blandine LACOUR de la SCP RAFFIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133 et Me Jeanne-Marie DELAUNAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 100
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame J K, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
— débouté M. L M X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Mirai de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 26 février 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2019, M. X demande à la cour de':
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Mirai à lui payer les sommes suivantes :
. 9 948 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
. 1 577 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 157,70 euros à titre de congés payés afférents,
. 752,29 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
. 75,22 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société Mirai à lui payer un rappel de salaire de 15 688,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— condamner la société Mirai à lui payer une somme de 9 948 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter la société Mirai de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Mirai à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mirai aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2019, la société Mirai demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 577 euros.
LA COUR,
En juin 2013, la société Mirai a acheté le fonds de commerce de la société 21 Corée exploitant un restaurant coréen situé à Boulogne Billancourt.
M. L M X a été engagé par la société Mirai, en qualité de plongeur-aide cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juillet 2016 à effet au même jour.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 1 577 euros (moyenne des 12 derniers mois).
L’effectif de la société était de moins de 10 salariés lors du licenciement.
Par courrier du 15 juillet 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire.'
M. X a été licencié par courrier du 29 juillet 2017 pour faute grave en raison de son comportement agressif, violent et menaçant envers la gérante et les salariées du restaurant.
Le 21 août 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur les demandes en lien avec l’exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires :
M. X soutient qu’il a toujours travaillé au sein du restaurant du lundi au samedi inclus de 10h00 à 15h00 et de 18h00 à 22h30 soit 57 heures par semaine mais n’a été rémunéré que pour les 35 heures de travail hebdomadaires prévues dans son contrat de travail.
L’employeur conteste les affirmations de M. X, précisant avoir rémunéré les heures supplémentaires du salarié lorsqu’il en réalisait et ajoutant que le salarié n’étaye pas sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis’quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de
préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses affirmations, M. X produit une capture écran de la page Facebook du restaurant 21 Corée ' dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la page Facebook de l’employeur ' sur laquelle le restaurant a posté un message le 11 novembre 2016 indiquant qu'«'Exceptionnellement, nous sommes fermes ce week-end (…)'» (pièce S n°11). Il déduit de ce message que l’employeur reconnaît que le restaurant est ouvert habituellement le samedi midi et soir.
Si ce message n’est pas suffisant à lui seul pour justifier des horaires de travail du salarié et en particulier ceux des samedis, les horaires de travail et le décompte des heures supplémentaires non rémunérées fournis par le salarié dans ses écritures sont suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste la valeur probante du message rédigé sur la page Facebook précédemment évoquée, en indiquant que cet élément ne justifie pas que le restaurant était ouvert le samedi midi et soir et que le salarié travaillait le samedi.
Il produit à cet égard, des échanges de sms avec deux clients du 15 septembre 2014 et des 26 et 27 mai 2017 dans le cadre desquels il est indiqué aux clients que le restaurant est fermé tous les samedis midi et dimanche (pièces E n°14 et 16) et une capture écran de la page Facebook du restaurant non datée précisant les horaires d’ouverture du restaurant soit 12h00 – 14h00 et 19h30 ' 22h00 et ne précisant pas d’horaires d’ouverture le samedi midi et le dimanche (pièce E n°15).
Ces éléments permettent d’établir que le restaurant était fermé le samedi midi et le dimanche et qu’en qualité de plongeur-aide cuisine, le salarié ne pouvait dès lors y travailler.
Par ailleurs, l’employeur produit le bulletin de paie de décembre 2016 qui fait apparaître le paiement de 32 heures supplémentaires (pièce E n°17). Il ressort également du bulletin de paie de novembre 2016, le paiement de 32 heures supplémentaires (pièce S n°7).
L’employeur communique également l’attestation de Mme Z, nouvelle cuisinière (pièce E n°8) qui indique que Mme A, gérante «'respecte l’heure de travaille'».
Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier les heures de travail réalisées par salarié tous les jours de la semaine et en particulier le samedi soir alors que l’employeur est tenu de procéder au contrôle du temps de travail de son salarié et de sa parfaite rémunération.
Compte-tenu de la fermeture du restaurant le samedi midi, des horaires du restaurant, des pauses quotidiennes du salarié, de ses congés et de ses heures supplémentaires rémunérées, M. X a effectué des supplémentaires non rémunérées pendant la période d’emploi.
Infirmant le jugement et statuant à nouveau, il convient d’allouer la somme de 10 307,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période du 25 juillet 2016 au 15 juillet 2017.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.
1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’importance des heures supplémentaires réalisées non rémunérées et le fait que l’employeur ne pouvait faire fonctionner son exploitation qu’en imposant au salarié des heures supplémentaires, caractérisent l’intention frauduleuse.
Compte tenu de la moyenne de la rémunération mensuelle brute du salarié d’un montant de 1'577 euros, outre les heures supplémentaires non rémunérées précédemment établies et statuant dans la limite de la demande, infirmant il sera accordé à M. X une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 9 948 euros.
Sur le licenciement :
Sur la faute :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié.
Le licenciement pour faute grave implique donc une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans un délai restreint et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
M. X a été licencié en raison de son comportement à l’égard de Mme A N O, gérante et des salariées qui se serait manifesté comme suit :
— à compter du mois de septembre 2016, M. X a commis des agissements violents à l’égard de la gérante et des salariées : il les a notamment poussées et a, le 24 octobre 2016, jeté en colère un plat par terre et planté avec violence son couteau de cuisine sur la planche à découper pour les intimider.
L’employeur produit :
— l’attestation de Mme B, salariée étudiante, qui indique que «'depuis mois septembre, M. X s’est mis en colère assez souvent. Il a crié, a insulté et avait des comportements très agressifs. On ne
comprenait pas pourquoi il est en colère. Je suis au courant de ce qu’il s’est passé le 24 octobre et le 22 juin. C’est M. X et Mme D qui me les ont raconté. Le 24 octobre, il était tellement en colère, il a planté le couteau de cuisine sur la planche à découper et il a failli taper Mme B H» (pièce E n°4),
— l’attestation de Mme A I, co-gérante de la société Mirai et associée de Mme A N O (pièce E n°10) qui précise «'avoir été avertie des comportements très agressifs de Mr X L M envers l’ensemble des salariés du restaurant depuis le mois de septembre 2016. Il y a eu un événement en particulier le 24 octobre 2016. Mme B P Q m’a fait part de l’intimidation de la part de Mr X (…)'»,
— la main courante de la gérante du 6 juillet 2017 suivant laquelle «'en septembre dernier, [M. X] a commencer à me poser énormément de problème. Il s’énerve très facilement et n’hésite pas à être violent à moi et mes employé. Il pousse les gens, tape avec son couteau sur la planche à découper pour nous intimider, il n’est jamais content. La plus part du temps, il s’énerve pour des questions de travail'» (pièce E n°3).
Concernant le comportement général du salarié à compter du mois de septembre 2016, Mme B et Mme A N O attestent avoir subi l’agressivité de M. X.
Mme E, salariée étudiante (pièce E n°5) atteste également du comportement violent de M. X à son égard et à l’égard de la gérante en citant à titre d’exemple des insultes proférées par ce dernier et des faits du 23 juin 2017.
Peu important à cet égard que le salarié n’ait pas été sanctionné dès septembre 2016, l’opportunité de la sanction relevant du choix de l’employeur.
Le comportement agressif et violent du salarié à compter de septembre 2016 est établi.
Concernant les faits du 24 octobre 2016, il ressort des attestations suscitées que Mme B et Mme A I n’en ont pas été les témoins directs.
Toutefois, Mme B indique que ces faits lui ont été rapportés par la gérante et le salarié lui-même, ce que ce dernier ne remet pas en cause.
Dès lors, ces éléments permettent d’établir la faute du salarié le 24 octobre 2016.
— Le 22 juin 2017, M. X s’est mis en colère contre la gérante et a crié lorsqu’elle lui a demandé de préparer une entrée demandée par un client au motif que «'c’était trop long à préparer'». Le 29 juin 2017 au soir et le 30 juin 2017 à midi, M. X a refusé de façon menaçante la préparation d’un plat de livraison en indiquant à la gérante qu’elle n’avait qu’à le faire elle-même, conduisant la gérante à refuser des commandes. Le 30 juin 2017 après le service de midi, M. X a été menaçant à l’égard de la gérante, ce qui l’a contrainte à fermer le restaurant un mois plus tôt que prévu, soit tout le mois de juillet 2017.
Pour les faits du 22 juin 2017, l’employeur se fonde sur les attestations de Mme B et Mme I A précitées dans lesquelles elles indiquent que ces faits leur ont été rapportés.
Toutefois, tel qu’indiqué ci-dessus, Mme B indique que les faits lui ont également été rapportés par le salarié lui-même.
Ces faits sont établis.
Pour les faits des 29 et 30 juin 2017, Mme B, témoin direct, atteste du refus de M. X de
préparer les plats de livraison et des cris et de ses insultes à l’égard de la gérante le 29 juin au soir et le 30 juin, ce qui a conduit la gérante à fermer l’établissement pour un mois (pièce E n°4).
Il n’est pas contesté que le restaurant a été fermé tout le mois de juillet 2017.
Le témoignage de Mme B, dans un contexte global de violences verbales et physiques de M. X attesté par cette dernière, Mme E et la gérante permettent d’établir les faits de 29 et 30 juin 2017.
— A compter du 30 juin 2017 jusqu’à son licenciement, M. X a commis des agissements d’intimidation à l’égard de la gérante.
L’employeur soutient que le salarié lui avait indiqué qu’il arrêterait de travailler au restaurant à compter du 31 juillet 2017 puisqu’il devait acheter un fonds de commerce avec sa compagne, salariée de l’entreprise ; qu’à cette occasion, il a été demandé au salarié de rendre les clés ce qu’il a refusé ; que le salarié est alors revenu l’intimider devant et dans le restaurant ; que la gérante est sortie accompagnée des deux dernières clientes pour se rendre au commissariat et que Mme B a raccompagné la gérante jusqu’à son domicile ; que le salarié a indiqué à la gérante qu’il ne la laisserait pas embaucher du personnel sans son accord et l’a menacé par SMS.
Mme B atteste des faits décrits par l’employeur (pièce E n°6) et Mme I A atteste que ces faits lui ont été rapportés par Mme A (pièce E n°10).
L’échange de sms produit par l’employeur dans sa version originale et traduite en français par un expert près la cour d’appel de Montpellier (pièce E n°5bis) ' dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un échange de SMS entre M. X et Mme A ' fait état des méthodes de travail au sein du restaurant qualifiées d’illégales par M. X et des menaces telles que «'le 30/06/2017 (') en cas d’embauche du personnel sans notre autorisation, imaginez ce qui va se passer après. Votre restaurant ne pourra plus embaucher de personnel'», «'le 06/07/2017 (') je te ferai payer pour tes accusations concernant l’autorisation'», «'le 18/07/2017 (') Tu dis que je t’ai menacé. Alors pourrais-je parler gentiment à quelqu’un de minable qui a transgressé la loi'» «'le 02/08/2017 ' Jusqu’à hier, je ne faisais que discuter avec toi, Ordure, en te considérant comme un être humain'».
M. A, époux de Mme A (pièce E n°11) atteste du comportement de M. X qui lui a été rapporté par sa femme, des insultes et violences auxquelles il a assisté dans le message téléphonique reçu par son épouse le 6 juillet 2017, du fait que le salarié est venu au restaurant et devant le restaurant à la suite de son licenciement et des appels téléphoniques postérieurs.
Ces éléments permettent d’établir le comportement violent du salarié à l’égard de la gérante.
Si dans ces échanges, le salarié évoque les agissements illégaux de la gérante en matière de droit du travail ' qui justifierait du comportement du salarié à l’égard de la gérante, l’employeur produit les attestations de Mme Z, nouvelle cuisinière (pièce E n°8) et Mme F, nouvelle aide cuisinière (pièces E n°8 et 9) qui témoignent du comportement bienveillant de Mme A et des bonnes conditions de travail au sein du restaurant.
En tout état de cause, les éventuels comportements illégaux de la gérante ne sauraient justifier le comportement de M. X à l’égard de la gérante et des salariées de l’entreprise.
Le comportement de M. X ne saurait non plus s’expliquer par le fait qu’il ait été informé le 30 juin 2017 de la fermeture du restaurant tout le mois de juillet 2017.
Les griefs retenus par l’employeur sont établis.
Les propos et le comportement violents de M. X présentent une gravité suffisante pour justifier
son éviction immédiate.
Peu important à cet égard le délai entre le dernier fait reproché au salarié le 30 juin 2017 et la date de mise à pied conservatoire le 15 juillet 2017, puisque la fermeture du restaurant entre le 30 juin 2017 et le 15 juillet 2017 a permis aux salariées et à la gérante de ne plus subir le comportement du salarié dans l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société Mirai sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Mirai à payer à M. X les sommes suivantes :
. 10 307,12 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pendant la période du 25 juillet 2016 au 15 juillet 2017,
. 9 948 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Mirai à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mirai aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame J K, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Dorothée Marcinek, J K
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