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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 juil. 2016, n° 16/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00442 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SAMOP c/ SYNDICAT CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D' AZUR ( F3C ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Juillet 2016
N° 2016/ 92
Rôle N° 16/00442
C/
B C
SYNDICAT CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C)
Grosse délivrée le :
à :
Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 08 Juillet 2016.
DEMANDERESSE
SAS SAMOP, demeurant Immeuble 'les Templiers’ – Bâtiment Omer, XXX
représentée par Me Dominique FACCIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur B C, demeurant XXX
comparant en personne, assisté de Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C), demeurant XXX
représentée par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Juillet 2016 en audience publique devant
Ghislaine POIRINE, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Alexandra PELLEGRINO, faisant fonction de greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire à signifier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2016.
Signée par Ghislaine POIRINE, Conseiller et Alexandra PELLEGRINO, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement de départage du 1er juillet 2016, le Conseil de prud’hommes de Grasse a dit que le licenciement de Monsieur B C était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS SAMOP à payer à Monsieur B C les sommes suivantes :
-230 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 € à titre de dommages intérêts,
a condamné la SAS SAMOP à payer au syndicat CFDT Communication Conseil Culture Côte d’Azur (F3C) la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts, a condamné la SAS SAMOP à payer à Monsieur B C la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au syndicat CFDT Communication Conseil Culture Côte d’Azur (F3C) la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS SAMOP aux dépens de l’instance, a prononcé l’exécution provisoire du jugement et a rejeté toutes les autres demandes.
Appelante du jugement de départage, la SAS SAMOP sollicite la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti ledit jugement, au débouté des défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société SAMOP fait valoir que la saisie de son compte bancaire opérée le 5 juillet 2016 par Monsieur B C a été infructueuse, le compte étant débiteur de la somme de 25 645,45 €, que si la société est titulaire de divers comptes certes créditeurs mais porteurs de fonds de mandants qui n’appartiennent pas à la société SAMOP, ces fonds échappent aux poursuites des créanciers personnels de SAMOP en vertu d’une jurisprudence constante en la matière, que le motif légitime visé à l’article 56 du code de procédure civile est caractérisé par l’urgence pour SAMOP de saisir le juge d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors que celle-ci met en péril la survie de la société et qu’une saisie attribution était régularisée dès le 5 juillet 2016, soit le jour même de la signification du jugement rendu le 1er juillet 2016, que le caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire doit être vérifié en tenant compte des seules facultés de paiement du débiteur, qu’en 2014 une perte nette de 611 K€ a été constatée à la clôture de l’exercice en raison de la baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 30 % depuis 2012, que si de nombreuses mesures ont été adoptées afin de redresser la situation (dont une réduction des effectifs, un étalement de la dette sociale) et si la société a renoué avec les bénéfices en 2015, le poids des pertes antérieures continue néanmoins de fragiliser la société, qu’une procédure de conciliation avec la banque HSBC en vue de restructurer la dette a été ouverte fin 2014 qui a abouti le 21 janvier 2016 par un jugement du tribunal de Commerce de Grasse homologuant l’accord intervenu entre la banque et la société aux termes duquel un découvert est autorisé par convention pour un montant de 500 000 € et un prêt accordé pour 600 000 €, que la société concluante produit la note de l’expert comptable en date du 7 juillet 2016 dans laquelle il est indiqué que l’exécution du jugement de première instance mettrait la société en état de cessation de paiement, certainement suivi d’une liquidation, qu’une procédure d’alerte vient d’être initiée par le commissaire aux comptes par courrier du 5 juillet 2016 qui précise que la trésorerie nette positive est de 13 K€ alors que SAMOP a obtenu de l’un de ses mandants l’autorisation d’utiliser les sommes déposées en son nom sur des comptes bancaires dédiés, que c’est ainsi qu’une somme de 700 K€ a été transférée sur le compte courant de la société et dont la trésorerie ne permettrait pas la restitution sans dépasser le montant du découvert autorisé, que les sommes ainsi transférées sur le compte courant de SAMOP ne lui sont pas acquises pour autant, que le commissaire aux comptes conclut que si l’exécution du jugement du 1er juillet 2016 ne pouvait être arrêtée, SAMOP serait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement et risquerait la cessation de paiement immédiate, qui pourrait conduire la société à la liquidation judiciaire, et qu’il apparaît ainsi que l’exécution provisoire, si elle n’était arrêtée, aurait pour la société concluante des conséquences irréversibles sur la continuation de son activité et qui seraient manifestement excessives pour la société et pour le personnel qu’elle emploie, soit à ce jour 35 personnes.
Monsieur B C et le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) concluent, à titre principal, à ce que soit constatée l’exécution fructueuse du jugement du 1er juillet 2016 avant la saisine de la Cour, à ce que soit constatée l’absence de toute recherche d’une solution amiable par la SAS SAMOP, en conséquence, à ce que soient jugées irrecevables les demandes de la société SAMOP, à titre subsidiaire, à ce que soit constatée l’absence de conséquences manifestement excessives, en conséquence, au débouté de la SAS SAMOP de ses demandes, fins et conclusions, en toute hypothèse, à la condamnation de la SAS SAMOP à payer à Monsieur B C et au syndicat F3C CFDT la somme de 2000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur B C et le Syndicat CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE COTE D’AZUR (F3C) font valoir qu’une saisie attribution a été opérée le 5 juillet 2016 entre les mains de la société HSBC, que cette saisie s’est avérée fructueuse, les comptes ouverts par la SAS SAMOP étant créditeurs d’une somme de 401 451,40 €, que la SAS SAMOP n’avait demandé au premier juge ni délai en cas de condamnation, ni garantie si l’exécution provisoire était ordonnée, qu’elle n’a pas cherché, avant de saisir la juridiction présidentielle, à négocier un quelconque arrangement (délai ou garantie), qu’il s’ensuit que les demandes de la SAS SAMOP sont irrecevables, à titre subsidiaire, qu’il est allégué faussement une impossibilité de payer sous peine de faillite alors que le découvert bancaire accordé de 500 K€ a été utilisé seulement à hauteur de 25 K€, que le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Grasse, qui a bénéficié de l’analyse d’un mandataire judiciaire, éclairera la Cour, que l’endettement total de la société ne représente que 40 % environ du chiffre d’affaires annuel, ce qui est un excellent ratio, que les bilans versés aux débats par la société requérante ne sont même pas certifiés par son expert comptable, que Monsieur B C justifie de sa situation immobilière et de ses revenus qui démontrent l’absence de risque en cas de réformation du jugement et que la SAS SAMOP doit être déboutée de ses demandes.
SUR CE :
Il ressort du procès-verbal de saisie attribution du 5 juillet 2016 sur le compte bancaire de la SAS SAMOP qu’il a été précisé par la banque HSBC que le compte courant de la société était débiteur de 25 645,45 €, la Banque ayant par ailleurs précisé que la SAS SAMOP était titulaire de comptes porteurs de fonds de mandants n’appartenant pas à à la société SAMOP.
Il ne résulte donc pas de ce procès verbal que la saisie opérée ait été fructueuse, comme prétendu par Monsieur B C, puisque les fonds portés sur les comptes autres que le compte principal débiteur n’appartiennent pas à la SAS SAMOP et échappent aux poursuites de Monsieur B C. Par ailleurs, le compte principal de la SAS SAMOP est débiteur de 25 645,45 €.
Si la SAS SAMOP bénéficie, au titre d’un protocole d’accord de conciliation signé les 15 octobre et 7 décembre 2015 avec sa banque HSBC et homologué par le tribunal de Commerce de Grasse par jugement du 20 janvier 2016, d’un découvert bancaire autorisé à hauteur de 500 000 €, outre d’un prêt de 600 000 € remboursable sur 5 à 8 ans, il n’en reste pas moins que la créance qui résulte de l’autorisation de découvert bancaire, qui s’analyse en une convention d’ouverture de crédit, échappe au domaine de la saisie attribution.
Monsieur B C ne peut reprocher à la SAS SAMOP de ne pas avoir, préalablement à sa saisine, cherché à négocier un quelconque arrangement avant d’engager le référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire alors que la SAS SAMOP a fait l’objet d’une saisie attribution sur son compte bancaire dès le 5 juillet 2016, soit le jour même de la signification du jugement en date du 1er juillet 2016. La SAS SAMOP justifie d’un motif légitime tenant à l’urgence, eu égard à sa situation financière et à la position débitrice de son compte bancaire, lui permettant d’engager un référé en suspension de l’exécution provisoire sans précision des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
En conséquence, les demandes de la SAS SAMOP sont recevables.
Il ressort des différents documents comptables versés par la SAS SAMOP, de la note du 7 juillet 2016 de Madame Z A, expert comptable de la société, et du courrier du 5 juillet 2016 du commissaire aux comptes, Monsieur X Y, ainsi que du jugement du tribunal de Commerce de Grasse en date du 20 janvier 2016, que la société a certes connu un retour à la rentabilité en 2015 mais se trouve toujours dans une situation très délicate en raison de pertes connues en 2013 et 2014, d’une trésorerie déficitaire (-1071 K€), d’un ralentissement de l’activité au premier semestre 2016, de dettes fiscales et sociales faisant l’objet d’un plan d’apurement jusqu’au 25 janvier 2018 avec accord de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 24 décembre 2015, de capitaux propres négatifs de la société depuis la clôture de l’exercice 2008, de l’autorisation accordée par un client mandant d’utiliser une partie des sommes déposées en son nom sur des comptes bancaires dédiés, soit 700 K€ qui ont été transférés au compte courant HSBC de SAMOP début 2016 et dont la restitution ne pourrait être réalisée sans dépasser le montant du découvert autorisé par la banque, la situation financière et comptable de SAMOP ayant fait l’objet d’une procédure d’alerte initiée par le commissaire aux comptes.
Au vu de ces éléments, la preuve du risque de conséquences excessives de l’exécution provisoire est rapportée. Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse en date du 1er juillet 2016.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE DE REFERE, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE,
Déclarons recevable la demande de la SAS SAMOP,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse en date du 1er juillet 2016,
Réservons les dépens qui subiront le sort du principal et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’adjointe administrative LE PRÉSIDENT
faisant fonction de greffier
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