Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 sept. 2025, n° 25/03714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03714
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03714
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [X] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [X] [E], notifiée à l’intéressé le 15 septembre 2025 à 14h25 ;
Vu le recours de M. [X] [E] daté du 18 septembre 2025, reçu et enregistré le 18 septembre 2025 à 19h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 septembre 2025, reçue et enregistrée le 18 septembre 2025à 9h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [E], né le 23 Mars 1982 à [Localité 17], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Bruno MATHIEU ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [X] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03708 et celle introduite par le recours de M. [X] [E] enregistré sous le N° RG 25/03714 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil de M. [X] [E] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure au motif que le risque d’atteinte à l’ordre public justifiant le contrôle d’identité n’est pas établi par les pièces de la procédure ;
Attendu qu’au regard de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que les agents de police ont effectué une opération de contrôle de police administrative dans le but de prévenir une atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens caractérisée par une série de faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs les 16 et 19 juillet 2025, 4 et 8 septembre 2025, à la station de métro Marcel Sembat de [Localité 15], que dans ces circonstances, l’intéressé a été contrôlé ;
Que cependant, force est de constater que la lecture du procès-verbal ne permet pas de constater en quoi quatre infractions identifiées sur une période de près de trois mois suffisent à caractériser le risque préexistant de trouble à l’ordre public ;
Qu’il y a dès lors lieu d’accueillir favorablement le moyen sans examen plus avant du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [E] enregistré sous le N° RG 25/03714 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/03708 ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [E] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [X] [E] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [X] [E] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il doit se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2025 à 18 h 16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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