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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00709 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV2K
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] épouse [O]
née le 17 Janvier 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Juin 2025 devant Claire SARODE, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2022, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE (SAS ASF) a procédé à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un poêle à granules au domicile de Madame [X] [L] épouse [O] suivant devis d’un montant de 14 575€ TTC avec réduction de 5 035€, soit un total de 9 540€ TTC.
Constatant un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, Madame [X] [L] épouse [O] a, en décembre 2022 puis en février 2023, sollicité l’intervention technique de la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE.
Une expertise amiable a été organisé dont le rapport a été rendu le 20 mars 2023.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’ALES statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et commis [U] [Z] pour y procéder.
L’expert judiciaire a remis son rapport le 14 décembre 2024.
C’est ainsi que, ne parvenant à trouver une issue amiable au litige, par exploit en date du 16 avril 2025, Madame [X] [L] épouse [O] a assigné la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de solliciter, notamment, de voir cette dernière condamnée au paiement de la somme de 6 100€ en réparation de ses préjudices.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025 à 9h.
A l’audience du 2 juin 2025, Madame [X] [L] épouse [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation dans laquelle elle demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
*Coût d’un bureau d’étude afin de dimensionner, de manière rationnelle, les radiateurs, à hauteur de 700€ ;
*Ajout de trois radiateurs à hauteur de 500€/pièce, soit 1500€ TTC ;
*Désembouage du circuit à hauteur de 600€ ;
*Déplacement de l’unité extérieure à hauteur de 1 000€ ;
*Création d’une dalle de béton d’un montant de 300€ ;
*2000€ au titre du préjudice de jouissance subi
— CONDAMNER, en conséquence, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE au paiement total de la somme de 6 100€ ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (procédure de référé et procédure au fond), au paiement de la somme de 400€ au titre des frais d’assistance à expertise ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont le montant sonne au total la somme de 2302,30€.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1112-1, 1147 et 1231-1 du code civil, Madame [X] [L] épouse [O] soutient que la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles de conseil et de résultat en négligeant la pré-étude sur site et en installant une pompe à chaleur sous-dimensionnée par rapport à la superficie du logement et au nombre de radiateurs présents dans le logement. S’agissant de la pré-étude, elle affirme que celle-ci a été faite par téléphone et non par une visite de son habitation. Elle considère que cette négligence est à l’origine du sous-dimensionnement de la taille de la pompe à chaleur, laquelle tourne, selon elle, en continu sans pouvoir atteindre la température souhaitée dans les pièces.
A l’audience du 2 juin 2025, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, bien que régulièrement assigné à domicile, n’était, ni présente, ni représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Le délibéré est fixé au 15 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ne sera pas statué sur la demande de communication du manuel utilisateur sous astreinte, que Madame [X] [L] épouse [O] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions.
I/ Sur la demande en réparation du fait du manquement de la société à son obligation de conseil et de résultat :
Selon l’article 1112-1 du code civil, " [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [X] [L] épouse [O] a contacté avec la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE pour l’installation d’une pompe à chaleur et la pose d’un poêle à granulés.
Elle produit un devis du 18 février 2022 pour un montant total de de 14.575,00 euros TTC (hors prime d’aides) ainsi qu’une facture du 31/08/2022 pour ce même montant, avec un reste à charge de 9.540 euros après déduction de la prime.
L’installation a été effectuée le 31 août 2022.
Sans en justifier, elle dit avoir payé la somme de 8.000 euros TTC dans l’attente de la perception de l’aide prévue.
Déplorant une efficacité limitée de ces nouvelles installations, Madame a fait intervenir à deux reprises un technicien, en décembre 2022 puis février 2023. Après ces deux interventions, si le fonctionnement du poêle à granules lui convient, la demanderesse soutient que la pompe à chaleur n’est toujours pas performante. Elle affirme qu’elle marche en continu sans pouvoir atteindre la température souhaitée dans le logement. Elle constate aussi une surconsommation électrique.
Madame [X] [L] épouse [O] invoque ainsi la responsabilité contractuelle de la société qui, selon elle, aurait failli à son obligation de conseil et de résultat.
Pour en justifier, Madame [X] [L] épouse [O] verse :
— le rapport d’expertise en date du 20 mars 2023, mandaté par son assurance de protection juridique,
— les factures EDF de février 2021 à février 2024,
— le pré-rapport et rapport d’expertise judiciaire.
Le défendeur n’a pris par part à aucune des expertises.
Le rapport d’expertise de protection juridique retient :
— une pré-visite réalisée par téléphone avec des éléments recueillis non-conformes à la réalité du logement (taille, nombre de radiateurs, puissance disjoncteur),
— la nécessité de réaliser une étude complète afin de déterminer la puissance nécessaire pour chauffer le logement,
— le constat d’une surconsommation électrique depuis la pose de la pompe.
Ce rapport en déduit que la responsabilité de la société ASF est engagée concernant le dimensionnement de la pompe.
Le rapport d’expertise judiciaire est plus nuancé. L’expert relève que :
*Sur le dimensionnement de la pompe :
— le système installé ne présente aucune non-conformité et que rien n’empêche le demandeur d’obtenir la température de chauffage nécessaire de l’habitation (page 9). Lors de sa visite il relève un fonctionnement « tout-à-fait correct » avec une température atteinte après 1h30 de mise sous tension de 19,1°C dans la salle à manger,
— aucun préjudice relatif à l’insuffisance de la pompe pour obtenir une température correcte n’est constaté,
*Sur les surconsommations anormales :
— des consommations électriques relevées sur la pompe « plutôt cohérentes »,
— une dépense en électricité qui évolue au regard des factures de manière cohérente, après le passage d’un chauffage au fioul à une pompe à chaleur qui fonctionne grâce à l’électricité (page 11),
— une difficulté à évaluer la surconsommation du positionnement de l’unité extérieure sous abri.
L’expert judiciaire précise clairement en amont de ses préconisations que celles-ci ne visent pas à répondre à une non-conformité observée mais qu’elles sont données « en termes de conseil afin que le demandeur optimise son installation ».
Il préconise ainsi les travaux suivants dont Madame [X] [L] épouse [O] se prévaut dans leur totalité :
— un calcul par bureau d’étude des déperditions pièce par pièce afin de dimensionner les radiateurs afin de dimensionner les radiateurs permettant de fonctionner à des températures les plus basses possibles (700 euros TTC),
— le coût de remplacement ou remise en place d’un radiateur dans le salon (500 euros TTC),
— le désembouage du circuit (600 euros TTC),
— le déplacement de l’unité extérieure (1.000 euros TTC),
— le création d’une dalle pour recevoir l’unité extérieure (300 euros).
Ce dernier rapport d’expertise met en avant une utilisation de la pompe à chaleur qui n’est pas optimisée par Madame [X] [L] épouse [O] (radiateur entravé, pièces non chauffées, film plastique en face des ventilateurs) alors que l’installation en elle-même ne présente pas de défectuosité et permet d’obtenir une température nécessaire à l’habitation, comme l’a démontré l’expert.
Il demeure qu’en ne réalisant pas une pré-visite sur site, la SAS ASF a procédé à une installation qui ne répond pas en tout point aux caractéristiques du logement ni aux attentes du client.
A défaut de cette pré-visite sur site, la SAS ASF ne s’est pas mise en mesure de délivrer une installation répondant aux dimensions du logement, en prenant en compte la hauteur sous plafond, l’implantation des radiateurs (et l’absence d’appareil dans le salon) et donner des instructions adaptées pour l’utilisation de la pompe.
L’expert judiciaire note que la pré-étude n’a pas mentionné que le désembouage des radiateurs était nécessaire alors qu’il l’estime indispensable pour optimiser le chauffage de l’eau de ceux-ci et qu’il est important d’augmenter le nombre de radiateurs ou de les remplacer par des appareils plus grands (page 10).
Il ne peut être retenu un manquement au devoir de conseil de la société, car de toute évidence, l’information qui n’a pas été délivrée par la SAS ASF sur le nombre de radiateurs, le désembouage et l’implantation de l’unité extérieurs, n’a pas été déterminante pour le consentement de son co-contractant.
En revanche, la SAS ASF a manqué à son obligation de résultat, elle est responsable d’avoir fourni une pompe à chaleur qui ne présente certes aucun dysfonctionnement ni non-conformités, mais qui ne répond au résultat attendu par ses clients, la pré-visite physique aurait pu permettre de pallier ce manquement.
Pour autant, la SAS ASF ne saurait être condamnée à l’ensemble des postes de préjudices sus-visés qui dépassent le cadre de sa prestation de fourniture d’un système de pompe à chaleur et qui auraient été facturés en plus à ses clients, s’ils avaient été mieux informés.
Ainsi, seul le montant équivalent à une étude complète visant à évaluer les déperditions et à une meilleure implantation des radiateurs sera mise à sa charge, soit 700 euros TTC selon l’estimation de l’expert.
II/ Sur le préjudice de jouissance :
Madame [X] [L] épouse [O] fait valoir un préjudice de jouissance au regard de l’impossibilité de se chauffer normalement.
Comme relevé plus haut, l’expert a constaté le fonctionnement normal de la pompe à chaleur. Il rappelle en outre, que Madame [X] [L] épouse [O] dispose de nombreux dispositifs de chauffage dont le poêle à granulés installé concomitamment à la pompe et qu’elle n’utilise pas.
Il en résulte que Madame [X] [L] épouse [O] échoue à démontrer un quelconque trouble de jouissance, disposant d’installations lui permettant de se chauffer normalement.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
III/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE succombe, il convient de la condamner aux dépens y compris les frais d’expertises judiciaires mais à l’exclusion des frais d’assistance à l’expertise qui ne sont pas justifiés.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS succombe que très partiellement, ses manquements contractuels sont très limités, il n’y a donc pas lieu à la condamner aux frais irrépétibles, et ce en équité.
Rien ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
CONDAMNE la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à verser 700 euros TTC à Madame [X] [L] épouse [O],
DEBOUTE Madame [X] [L] épouse [O] de ses autres demandes en ce compris au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE aux dépens en ce compris les frais d’expertise, à l’exclusion des frais d’assistance à expertise ;
DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente,
Christine TREBIER Claire SARODE
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