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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 15/07/24
à Me GAUTHIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4M3G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 10 Septembre 1993 à SENEGAL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, visa pour le logement et l’emploi (VISALE), la société par actions simplifiées Action Logement Services s’est portée caution de M. [F] [X] pour le paiement des loyers et charges au titre d’un bail d’habitation souscrit le 1er septembre 2022, auprès de M. [T] [R].
La SAS Action Logement Services a réglé des sommes dues par M. [F] [X] et lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 308,64 le 27 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, la SAS Action Logement Services, se prévalant d’une subrogation dans les droits du bailleur, a fait assigner M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut de prononcé de la résiliation du bail,
expulsion au besoin avec le concours de la force publique de M. [F] [X] ,
fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation à la date de résiliation du contrat d’un montant égal du loyer mensuel contractuel augmenté des charges,
condamnation de M. [F] [X] à lui payer les sommes suivantes :
2 043,19 euros, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 27 avril 2023 sur la somme de 1 308,64 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,des indemnités d’occupation à son profit dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [F] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 mars 2024, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, se désiste de toutes ses demandes sauf celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant aux termes d’un courrier du 21 février 2024 que M. [F] [X] a apuré la dette et payé les dépens.
M. [F] [X], cité à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les demandes de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de la dette locative comme d’indemnités d’occupation sont abandonnées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [X], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer dont la demanderesse indique qu’ils ont déjà été réglés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à la charge de la SAS Action Logement Services les frais qu’elle a exposés pour saisir la justice.
Rien ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS Action Logement Service se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS Action Logement Services au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 3] et mis à la disposition des parties par le greffe le 15 juillet 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DES
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