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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJL
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJL
N° de MINUTE : 26/00063
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le 15 Juin 1994 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJL
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 22 février 2024, la [6] ([9]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. [K] [H] une notification de payer la somme de 5. 213,04 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées entre le 27 juin 2023 et le 20 décembre 2023.
Par lettre du 15 juillet 2024, la [9] a mis M. [H] en demeure de lui régler la somme restant due de 5.193,33 euros, pour le même motif.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [9] en contestation de cette créance.
Par lettre du 11 octobre 2024, la [11] a informé M. [H] de sa décision, prise en sa séance du 10 octobre 2024, de rejeter son recours et de confirmer la créance de la [9].
Par courrier reçue le 8 octobre 2024 au greffe, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette créance.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis renvoyée à celle du 22 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales renvoyant à sa requête introductive d’instance, M. [H], comparant en personne, expose ne pas comprendre la somme qui lui est réclamée par la [9] car il a transmis tous les éléments à la caisse pour la prise en charge de son accident du travail. Il précise avoir compris que la caisse avait commis une erreur retenant qu’il avait quatre employeurs. Il admet avoir touché les indemnités journalières et avoir bénéficié du maintien de son salaire.Il demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, soulignant qu’il dispose du SMIC et a deux enfants à charge.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la créance n°2403135733 79 d’un montant de 5. 193,33 euros notifiée à M. [H],
— confirmer et déclarée bien fondée la décision de la commission de recours amiable,
— condamner, à titre reconventionnel, M. [H] à lui payer la somme de 5. 193,33 euros au titre des indemnités journalières versées à tort et débouter le requérant de toutes ses demandes.
La [9] fait valoir qu’elle a versé à tort à M. [H] des indemnités journalières entre le 27 juin 2023 et le 20 décembre 2023 alors que son employeur était subrogé dans ses droits et maintenait son salaire. Un indu de 5. 193,33 euros a ainsi été généré.
A l’appui de ses demandes, elle produit un décompte image justifiant du versement des prestations indues.
Concernant la remise gracieuse sollicitée, la [9] souligne que cette demande est irrecevable dans la mesure ou cette demande n’a pas été présentée devant le [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu et la demande reconventionnelle de paiement
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail […]”
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”
Aux termes de l’article L. 323-6-1 du même code, “L’employeur subrogé dans les droits de son salarié en arrêt de travail informe par tout moyen l’organisme local d’assurance maladie assurant le service de l’indemnité journalière de la reprise anticipée du travail par ce salarié.
En cas de manquement par l’employeur à cette obligation et si ce manquement a occasionné le versement indu d’indemnités journalières, il peut être prononcé à son encontre une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’organisme d’assurance maladie procède à la récupération des indemnités journalières auprès de l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1”.
Selon les dispositions de l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, la [8] n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
En application des dispositions précitées, la [9] est tenue de verser les indemnités journalières à l’employeur dès lors que celui-ci a informé l’organisme du maintien de salaire et sollicité la subrogation. En cas de versement indu, les montants sont récupérés auprès de l’assuré.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02211 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJL
Jugement du 14 JANVIER 2026
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. […]”
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [H] un indu de 5. 213,04 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort entre le 27 juin 2023 et le 20 décembre 2023.
Aux termes de la décision de la commission de recours amiable, ainsi que des conclusions produites par la caisse à l’instance, il est indiqué que l’indu réclamé résulte du fait que l’employeur de M. [H] avait sollicité la subrogation et a donc maintenu son salaire au cours de la période du 27 juin 2023 au 20 décembre 2023, ce que l’assuré ne conteste pas.
La caisse produit d’ailleurs une attestation de salaire complétée le 27 juin 2023 par l’employeur de M. [H], la société [12], sollicitant la subrogation pour la période du 27 juin 2023 au 11 juin 2026.
La [9] verse également aux débats l’image décompte permettant d’établir que des indemnités journalières ont été versées à l’employeur de M. [H] au titre la période comprise entre le 27 juin 2023 et le 20 décembre 2023 pour un montant de 5.210,04 euros, somme ramenée à celle de 5193,33 euros postérieurement par la caisse.
Il convient donc de constater le bienfondé de l’indu réclamé.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il n’apparaît pas que M. [H] ait formulé de demande de remise de dette dans le cadre de son recours amiable.
Il n’est donc pas recevable à formuler une telle demande dans un cadre contentieux.
La demande de remise de dette sera donc déclarée irrecevable.
Il convient donc de faire droit à la demande de la [9] et de condamner l’assuré au remboursement de la somme de 5. 193,33 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elles exposés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de M. [K] [H] ;
Dit irrecevable la demande de remise gracieuse formulée à l’audience par M. [K] [H],
Condamne M. [K] [H] à payer à la [7] la somme de 5.193,33 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées entre le 27 juin 2023 et le 20 décembre 2023 ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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