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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 octobre 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 octobre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [R] [Z] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18/10/2025 à 15h48 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4068 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 Octobre 2025 à 15h06 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [Z] [H]
né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Z] [H] été entenduen ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Z] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC5 et RG 25/4068, sous le numéro RG unique N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC5 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 11 juillet 2025 a condamné [R] [Z] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 octobre 2025 notifiée le 18 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025 , reçue le 20 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18/10/2025, reçue le 18/10/2025, [R] [Z] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
L’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [R] [Z] [H] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;
Ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Le conseil de [R] [Z] [H] soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
L’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [R] [Z] [H], en constatant que l’intéressé est démuni de document de voyage mais a été reconnu par la Tunisie comme l’un de ses ressortissants, qu’une mesure d’assignation à résidence n’a pas paru justifiée et qu’il a refusé de présenter des observations utiles avant la prise par l’administration de sa décision ;
A l’audience, l’intéressé explique qu’il n’a pas refusé de se présenter devant les services de police alors qu’il était en détention mais qu’il était malade; il fait valoir qu’il vit chez sa soeur qui serait malade, ce qui ne ressort pas des pièces produites au soutien de sa requête et ce qu’il n’avait pas évoqué lors de son audition par les services de policele 10/07/2025;
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [R] [Z] [H] ;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
Le conseil de [R] [Z] [H] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité ;
En l’espèce, l’administration a pu justement considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que non seulement [R] [Z] [H] ne présentait pas de garanties de représentation effectives mais également qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention, la mesure n’apparaissant pas disproportionnée;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation seront rejetés et la régularité de la décision de placement en rétention constatée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Octobre 2025, reçue le 20 Octobre 2025 à 15h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
En l’espèce, les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et une demande de routing, l’adminsistration précisant que la Tunisie a reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants le 09/09/2025 en précisant que son identité réelle était [R] [Z] [F] [H];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC5 et 25/4068, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MC5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [R] [Z] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [R] [Z] [H] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [Z] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [Z] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [Z] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [Z] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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