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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 37 ] c/ S.C.I. [ Localité 26 ] HOTEL DE VILLE, S.A.S. NORTEC INGENIERIE, S.A.S. [ G ] & ASSOCIES, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, COMMUNE DE [ Localité 26 ], S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur par polices « dommages ouvrage » 49295895 et « CNR » 49295908, Compagnie d'assurance SOCIETE ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GHE
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 37], [Adresse 6] et [Adresse 5] – représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF -,
[Adresse 25] -représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF,
c/
COMMUNE DE [Localité 26],
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par polices « dommages ouvrage » n° 49295895 et « CNR » n° 49295908,
S.C.I. [Localité 26] HOTEL DE VILLE,
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
S.A.S. [G] & ASSOCIES,
S.A.S. NORTEC INGENIERIE,
Compagnie d’assurance SOCIETE ALLIANZ IARD, COMMUNE DE [Adresse 27]
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 37], [Adresse 6] et [Adresse 5] – représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF -
[Adresse 13]
[Localité 19]
[Localité 24] [Adresse 29] -représentée par son Président, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, GTF,
[Adresse 14]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0380
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 26]
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie LATIEULE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 2259
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par polices « dommages ouvrage » n° 49295895 et « CNR » n° 49295908
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.C.I. [Adresse 28]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 12]
[Localité 22]
Ayant pour avocat Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0136
S.A.S. [G] & ASSOCIES
[Adresse 17]
[Localité 18]
représentée par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
S.A.S. NORTEC INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 15]
Compagnie d’assurance SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 21]
COMMUNE DE [Localité 26]
[Adresse 30]
[Localité 23]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 11 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a été chargée d’un projet visant à édifier un ensemble immobilier à usage de logements, bureaux et commerces à [Localité 26] sur l'[Adresse 32]. Le terrain a été divisé en plusieurs volumes immobiliers sans parties communes, liés entre eux par des relations de servitudes, six volumes ayant été réalisés.
Une association foncière urbaine libre a été créée, dont la dénomination est [Localité 24] [Adresse 29], dont les membres sont tous propriétaire des volumes immobiliers 1 à 4 et 6. Le Président de l’AFUL est la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE.
Par ailleurs, l’ensemble immobilier composé de sept bâtiments (A, B, C, D, E, F et G) est en copropriété, son syndic est la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE.
La construction de l’ensemble immobilier a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société SCI [Localité 26] HOTEL DE VILLE. La conception a été confiée au cabinet d’architectes [Y] ET [U] [G]. La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société NORTEC INGENIERIE étaient maîtres d’œuvre d’exécution. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
La résidence ayant été édifiée et les copropriétaires et occupants s’estimant victimes de nombreux désordres dont certains récurrents, par actes de commissaire de justice des 22 et 24 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 37], [Adresse 6] ET [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et l’association [Adresse 25] ont fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la SCI [Localité 26] HOTEL DE VILLE, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, le cabinet d’architecture [Y] [G] et [U] [G], la société NORTEC INGENIERIE, la société ALLIANZ IARD et la commune de [Adresse 27] aux fins de désignation d’un expert.
A l’audience du 14 février 2025, le conseil des demandeurs a réitéré les termes de l’acte introductif d’instance.
Les conseils de la société ALLIANZ IARD, de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, de la SCI [Localité 26] HOTEL DE VILLE, du cabinet d’architecture [Y] [G] et [U] [G] et de la commune de CHAVILLE ont formulé les protestations et réserves sur la désignation d’un expert judiciaire.
Régulièrement assignée par remise à personne, la société NORTEC INGENIERIE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs versent, notamment, aux débats, quatre rapports de diagnostic sur les immeubles de la [Adresse 38] établis par le cabinet TARON du :
-10 octobre 2024, relatif au lot eaux pluviales, qui relève notamment un défaut de conception du réseau à l’origine d’un mélange des eaux pluviales, des eaux de voirie, des eaux publiques et des eaux privées,
— 2 novembre 2024, relatif au lot eaux sanitaires et chauffage central, à l’origine d’infiltrations récurrentes dans les parties communes et les appartements,
— 2 novembre 2024, relatif au lot structures où il est relevé des fissures du dallage,
— 1er décembre 2024, relatif au lot toitures qui émet des réserves sur la longévité des couvertures en zinc.
Constatant que l’alimentation électrique de la zone publique et de la zone privée était commune, notamment en ce qui concerne le parc de stationnement public et le parc de stationnement privatif, les demandeurs versent également aux débats le rapport de la société COSEBA de septembre 2021 portant sur la mission d’étude de faisabilité pour la création de sous-compteurs spécifiques permettant la dissociation de la zone publique et de la zone privative du parc de stationnement.
Il convient de relever que les défendeurs présents et représentés ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage
Le syndicat des copropriétaires et l’association [Adresse 25] justifient donc d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et l’association [Localité 24] GRAND PLACE et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 35]. : 06.09.67.54.68
Mail : [Courriel 33]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-03.01 – Structures : généralistes)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux désordres allégués, visés dans les quatre rapports établis par le Cabinet TARON, les 10 octobre, 2 novembre et 1er décembre 2024 et le rapport COSEBA de septembre 2021,
— se rendre sur place, [Adresse 7],
— visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
— examiner les travaux exécutés par les différents intervenants, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— préciser si une réception est intervenue,
— le cas échéant, préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 37], [Adresse 6] ET [Adresse 4] et par l’association [Adresse 25], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 36] ,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 34], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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