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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWWI
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [J] sous curatelle renforcée, assisté par l’EPSM [19], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 27 mai 2021
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
M. [P], [D] [J]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [J]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [J]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [Y] représentée par Madame [A] [J], en sa qualité de personne habilitée désignée à cette fonction par jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d’Antibes en date du 27 juin 2024
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [J]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparant
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 30 Septembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Au cours de leur vie commune, [S] [J], décédé le [Date décès 6] 2024 et Mme [H] [Y] ont acheté un ensemble immobilier situé au n°[Adresse 5] à [Localité 22] et repris au cadastre rénové section B n°[Cadastre 4] pour une contenance de 2,78 ares.
Madame [Y] est prise en charge par sa fille [A] sur [Localité 18] depuis juin 2020. [S] [J] avait intégré l’USLD de la résidence Fraternité à [Localité 20] depuis le 2 février 2023.
Selon acte de notoriété dressé par Me [U], notaire à [Localité 21], sont susccessibles :
— Mme [H] [Y] en qualité de conjointe survivante,
— les enfants du couple : M. [O] [J], M. [C] [J] et Mme [A] [J],
— les enfants issus d’une autre union de [S] [J] : M. [N] [J], M. [G] [J], M. [P] [J] et M. [L] [J].
Par jugement du 27 mai 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Lille a placé M. [G] [J] sous curatelle renforcée, mesure prononcée pour une période de 60 mois et confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Par jugement rendu le 27 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d’Antibes, Mme [A] [J] a été investie d’une habilitation générale au profit de Mme [H] [Y] et spécialement afin de la représenter lors de la vente de l’ensemble immobilier précité.
Par acte délivré à leur demande le 31 juillet 2025, M. [N] [J], M. [G] [J], M. [P] [J], M. [C] [J], M. [L] [J], Mme [A] [J] en son nom personnel et Mme [A] [J] en qualité de personne habilitée à représenter Mme [H] [Y] selon jugement précité ont fait assigner M. [O] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment d’être autorisés à signer les actes utiles à la vente de l’immeuble situé au n°[Adresse 5] de la [Adresse 5] à [Localité 22] (Nord).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1174.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 septembre 2025, les demandeurs ont soutenu leurs demandes telles que détaillées dans leur acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus de précision sur leurs prétentions, moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-5 du code de procédure civile dispose que :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
L’article 815-6 du même code civil indique que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas pris de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
L’intérêt commun de l’indivision est distinct de l’intérêt de chacun des indivisaires.
En l’espèce, il est justifié de diligences préalables à l’engagement de la présente instance en vue de recueillir l’accord du défendeur pour la vente de l’immeuble en cause.
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs dans leur assignation, les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du code civil concernent des juridictions différentes.
L’article 815-5 évoque le tribunal judiciaire et n’est pas visé dans l’article 1380 du code de procédure civile. Ses dispositions ne peuvent donc être mises en œuvre dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
En revanche, l’article 815-6 du code civil peut être mis en œuvre dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dès lors qu’il est spécialement visé par les dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile.
Pour la part fondée sur les dispositions de l’article 815-5 du code civil, la prétention soumise est donc irrecevable dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’apprécier la mise en péril de l’intérêt commun qui conditionne la mise en œuvre de cet article.
En revanche, la prétention est recevable sur le fondement des dispositions de l’article 815-6 du même code, la mise en œuvre de mesures urgentes judiciaires ne pouvant intervenir dans ce cadre que si deux conditions sont réunies :
— la mesure sollicitée est requise par l’intérêt commun,
— l’urgence de la mesure est établie.
Concernant l’intérêt commun, les demandeurs soutiennent ne pas être en mesure d’assumer les frais d’entretien du bien pour en assurer la conservation. Ils soulignent que le bien n’est plus occupé depuis plus d’un an et demi.
Ils indiquent que le produit de la vente permettra d’assurer le règlement du passif successoral au titre duquel figure notamment une dette portée au passif successoral de [S] [J] à l’égard du Centre hospitalier de [Localité 20] pour un montant de 20 246,09 euros, cette dette pouvant susciter une procédure de recouvrement à l’égard de la succession, le cas échéant de façon forcée et génératrice de frais.
Lors de la délivrance de la sommation interpellative qui lui a été délivrée, M. [O] [J] a indiqué au commissaire de justice « à condition qu’on me rende ce qui m’a été volé » et qu’il refusé de signer l’acte.
Compte tenu de ces éléments, il est établi par les demandeurs la réunion des deux conditions précitées de sorte qu’ils seront autorisés à procéder à tous les actes utiles à la cession du bien en cause selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 695 du code de procédure civile précise ce que comprennent les dépens afférents aux instances. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et mentionne que les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 et le décret n°2020-1717.
En l’espèce, au vu des circonstances, l’attitude du défendeur ayant nécessité la présente instance, sans qu’aucun élément ne soit fourni pour en étayer les motifs, il convient de le condamner aux dépens.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Au vu des circonstances, l’attitude du défendeur ayant nécessité pour chacun des demandeurs de recourir à la présente instance, il convient de mettre à sa charge de leur verser à chacun la somme de 230 euros soit un total de 1 610 euros
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Vu le jugement rendu le 27 juin 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles d’Antibes ayant investi Mme [A] [J] d’une habilitation générale au profit de Mme [H] [Y] et spécialement afin de la représenter lors de la vente de l’ensemble immobilier en cause ;
Vu le jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Lille ayant placé M. [G] [J] sous curatelle renforcée pour une période de 60 mois et ayant chargé de cette mesure un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Déclare irrecevable la demande en ce qu’elle est présentée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil ;
Autorise M. [N] [J], M. [G] [J] assisté de son curateur, M. [P] [J], M. [C] [J], M. [L] [J], Mme [A] [J] en son nom personnel et Mme [A] [J] en qualité de personne habilitée à représenter Mme [H] [Y] à effectuer seuls, au nom de l’indivision successorale ouverte suite au décès de [S] [J] survenu le [Date décès 6] 2024, tous les actes nécessaires pour réaliser la vente de l’ensemble immobilier situé au n°[Adresse 5] à [Localité 22] et repris au cadastre rénové section B n°[Cadastre 4], notamment tout mandat de vente, tout compromis de vente et tout acte notarié ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [O] [J] à verser 230 euros (deux cent trente euros) à M. [N] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] à verser 230 euros (deux cent trente euros) à M. [G] [J] assisté de son curateur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] à verser 230 euros (deux cent trente euros) à M. [P] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] à verser 230 euros (deux cent trente euros) à M. [C] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] à verser 230 euros (deux cent trente euros) à M. [L] [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] à verser 230 euros (deux cent trente euros) à Mme [A] [J] en son nom personnel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] à verser 230 euros (deux cent trente euros) à Mme [H] [Y] représentée par Mme [A] [J] dûment habilitée à la représenter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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