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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 août 2025, n° 25/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [D] [O]
Madame [W] [D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04291 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WNV
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [D] [O],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [D] [O],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 août 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04291 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WNV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 août 2009, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 469,40 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ELOGIE SIEMP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024 en dernier lieu un commandement de payer la somme de 2985,47 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’octobre 2024 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SA ELOGIE SIEMP a fait assigner en référé Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O],
— condamner solidairement Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 11 avril 2025, soit la somme de 4097,61 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il n’apporte aucune information particulière, faute pour le couple de s’être rendu disponible pour des rendez-vous.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 1326,33 euros. Elle a indiqué que le loyer courant est payé mais s’est opposé à l’octroi de délais de paiement car il s’agit de la troisième procédure contre Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] pour impayés de loyers.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 14 février 2025, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2025.
En conséquence, l’action introduite par la SA ELOGIE SIEMP en résiliation du bail est expulsion est irrecevable.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce la SA ELOGIE SIEMP produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] restaient devoir la somme de 1326,33 euros à la date du 12 juin 2025, échéance du mois mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 700 euros le 10 juin 2025). Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 1326,33 euros arrêtée au 12 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Sur les délais de paiement
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
En l’espèce, il sera relevé que le paiement des loyers courants est repris et que la dette locative a nettement diminué depuis l’assignation. Malgré l’absence de Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] à l’audience et l’oppopsition du bailleur, au regard du faible montant de la dette et de la qualité du bailleur, il convient d’accorder à Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Faute pour Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS que l’action de la SA ELOGIE SIEMP en résiliation du bail et expulsion est irrecevable ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] à payer à la SA ELOGIE SIEMP à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 12 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 700 euros le 10 juin 2025) la somme de 1326,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
AUTORISONS Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités d’un montant d’au moins 110 euros et une 12 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] à verser à la SA ELOGIE SIEMP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [D] [O] et Madame [W] [D] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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