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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 21 févr. 2024, n° 22/10506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Février 2024
RG N° RG 22/10506 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKX7 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [V] [F]
C /
[L] [I] épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [L] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Armelle BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1307
Expédition et exécutoire le :
à :
Me Armelle BLANCHARD, vestiaire : 1307
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [C], [V] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (69)
et de
Madame [L] [I], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 10] (69) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 novembre 2022, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d’attribution des droits locatifs sur les lieux ayant constitué le logement de la famille à Madame [L] [I] épouse [F] ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, de vêture, de téléphonie, de transport et d’activités extra scolaires), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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