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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 22/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC c/ S.A.S. CABINET [ X ], Société MAAF ASSURANCES ès-qualités d'assureur de la société [ H ] [ C ], S.A.R.L. TRAMPE CONSTRUCTION, SMABTP - en qualité d'assureur de la société TRAMPE CONSTRUCTION et de la société CUROT CONSTRUCTION, CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/01122
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRD
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 Cours Michelet
92076 LA DEFENSE
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DÉFENDERESSES
S.A.S. CUROT CONSTRUCTION
152 RUE DES VIEILLES VIGNES
21600 LONGVIC
SMABTP – en qualité d’assureur de la société TRAMPE CONSTRUCTION et de la société CUROT CONSTRUCTION
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
S.A.R.L. TRAMPE CONSTRUCTION
ZA des Pommiers
52210 VILLIERS-SUR-SUIZE
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Société MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société [H] [C]
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
Décision du 19 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/01122 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZRD
S.A.S. CABINET [X]
1278 rue Louis Blériot
78350 VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0208
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0070
Maître [V] [S] – en qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [C]
Défaillant
Partie Intervenante
Société SMABTP – en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société MOULIN BOURGEOIS FRERES a fait procéder à des travaux de reconstruction d’un moulin situé impasse du Moulin à VERDELOT (77).
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
— la société cabinet [X], en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
— la société CUROT CONSTRUCTION, au titre du lot résine, fondations spéciales, serrurerie, vitrerie, carrelage ;
— la société [C] [H] en qualité de sous-traitant de la société CUROT CONSTRUCTION pour le lot serrurerie ;
— la société ETABLISSEMENT TRAMPE, au titre du lot isolation, bardage, couverture.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie GAN puis un avenant a été souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La réception des travaux est intervenue le 10 mai 2012.
Par courrier daté du 15 mars 2018, la société ALLIANZ IARD a reçu une déclaration de sinistre portant sur un décrochement de vis tenant les plaques de bardage en bois engendrant un risque de chute de ces dernières. Après avoir diligenté les opérations d’expertise amiables, la société ALLIANZ IARD a notifié une position de garantie à la société MOULIN BOURGEOIS FRERES par courrier daté du 11 mai 2018.
Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société ETABLISSEMENT TRAMPE.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Chaumont a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C] [H] et nommé Maître [V] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise amiable, il a été invoqué un défaut de pose des menuiseries extérieures fixées sur l’ossature bois du bâtiment pour lequel la société ALLIANZ IARD a également pris une position de garantie.
Suivant actes d’huissiers de justice délivrés les 29, 30 décembre 2021, 3 et 5 janvier 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CUROT CONSTRUCTION, la société [C] [H] représentée par son liquidateur, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [C] [H], la société cabinet [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés cabinet [X] et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société TRAMPE CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés CUROT CONSTRUCTION et TRAMPE CONSTRUCTION aux fins de voir condamner in solidum la société TRAMPE CONSTRUCTION, la société cabinet [X], la société CUROT CONSTRUCTION, la société [C] [H] et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 593 332 € correspondant aux indemnités versées dans le cadre du sinistre.
Dans le cadre des opérations d’expertises amiables en cours, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société cabinet [X] et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE ont accepté de rembourser une partie des indemnités dont le remboursement était sollicité par la société ALLIANZ IARD au titre du sinistre initial portant sur le bardage en bois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles 126, 334 et 378 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivant du Code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
Au titre du bardage (désordre n°1) :
CONDAMNER in solidum :
— SOCOTEC
— AXA France IARD
A :
— PAYER à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 19.420,32 € HT au titre de son recours subrogatoire relatif au remboursement de l’indemnité versée au titre de la réparation du bardage.
Au titre de l’aggravation des menuiseries (désordre n°2) :
CONDAMNER in solidum les sociétés :
— TRAMPE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP,
— CABINET [X] et son assureur AXA France IARD,
— CUROT CONSTRUCTION, et son assureur la SMABTP,
— [C] [H], représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [U], et son assureur la MAAF,
— SOCOTEC et son assureur AXA France IARD.
A :
— PAYER à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 107.824 € HT au titre de son recours subrogatoire relatif au remboursement de l’indemnité versée au titre de l’aggravation des menuiseries ;
DEBOUTER les parties défenderesses de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER in solidum tous succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous succombant à verser à ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc ZANATI conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société cabinet [X] et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu l’assignation du 29 décembre 2021 délivrée à l’initiative de la société ALLIANZ IARD,
Vu les articles 1240 et suivants et 1353 du Code civil ;
Vu les articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés CABINET [X] et AXA France IARD concluent qu’il plaise au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL :
▪ CONSTATER que la société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation in solidum des codéfendeurs au règlement de la seule somme de 107.824 € HT ;
▪ LIMITER le recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD au seul désordre n°2, soit la somme de 107.824,00 €
A TITRE SUBSIDIAIRE :
▪ LIMITER la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n°2 à une quote-part de 8% de l’indemnité versée par la société ALLIANZ IARD au maître d’ouvrage ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
▪ CONDAMNER in soliudm ou à défaut, solidairement, les sociétés CUROT, SMABTP et MAAF à garantir intégralement et à relever indemne les sociétés CABINET [X] et AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société CABINET [X], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société ALLIANZ IARD en principal, frais et accessoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
▪ CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil et aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société CUROT CONSTRUCTION, la société TRAMPE CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés CUROT CONSTRUCTION, ETABLISSEMENT TRAMPE et TRAMPE CONSTRUCTION sollicitent :
« Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la Convention CRAC et l’avenant 1 à cette convention,
Il est demandé au Tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de la société TRAMPE CONSTRUCTION et de la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société TRAMPE CONSTRUCTION ;
— Donner acte à la SMABTP ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE, de son intervention volontaire ;
— En cas de condamnation de la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENT TRAMPE, TRAMPE CONSTRUCTION et CUROT CONSTRUCTION, de la société TRAMPE CONSTRUCTION et de la société CUROT CONSTRUCTION au titre du désordre n°1 affectant le bardage, condamner la société CABINET [X], SOCOTEC et la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société SOCOTEC à les relever et garantir conformément à la répartition des responsabilités entérinée dans le cadre de l’expertise amiable Dommages-ouvrage ;
— En cas de condamnation de la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENT TRAMPE, TRAMPE CONSTRUCTION et CUROT CONSTRUCTION, de la société TRAMPE CONSTRUCTION et de la société CUROT CONSTRUCTION au titre des sommes à régler au titre du désordre n°2 affectant les menuiseries extérieures, condamner la société CABINET [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA ès qualité d’assureur des société CABINET [X] et SOCOTEC CONSTRUCTION, la société [H] et la MAAF son assureur, à les relever et garantir conformément à la répartition des responsabilités qui sera retenue par le Tribunal ;
— Rejeter la demande formée par la Compagnie ALLIANZ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Laisser à la charge d’ALLIANZ les dépens de la présente instance. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [C] [H] sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— JUGER que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile par la société [C] [H], auprès de la MAAF, ne sont pas mobilisables;
En conséquence,
— PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société [C] [H] ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD ainsi que toute autre partie succombante de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société [C] [H] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que les sommes mises à la charge de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société [C] [H], ne saurait concerner que les travaux réparatoires relatifs au lot serrurerie ;
— JUGER que la société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrages ne démontre pas s’être acquittée de la somme de 107.834 euros au titre de la prétendue aggravation des menuiseries ;
— JUGER que les demandes formées par les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrages, CUROT CONSTRUCTION, la société TRAMPE CONSTRUCTION et leur assureur, la SMABTP ainsi que la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société [X] ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
En conséquence,
— REJETER les demandes formées par les sociétés ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrages, CUROT CONSTRUCTION, TRAMPE CONSTRUCTION et de leur assureur, la SMABTP, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société [X], à l’encontre de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société [C] [H] et, à défaut, LIMITER le montant des condamnations mises à la charge de la MAF, recherchée en qualité d’assureur de la société [C] [H] à la somme de 70.085,60 euros ;
— CONDAMNER in solidum, la société TRAMPE et son assureur, la SMABTP ainsi que le Cabinet [X] et la société SOCOTEC outre leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, à relever et garantir indemne, la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société [C] [H], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ainsi que toute autre partie succombante, à payer la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société [C] [H], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sollicitent :
« Vu les articles L125-1 à L 125-6 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le règlement de 37.505,99 € effectué par la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CABINET [X],
Vu l’article 1240 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances,
— DEBOUTER la compagnie ALLIANZ sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 107.824 € HT qu’elle a versée au titre de la réparation des désordres concernant les menuiseries, en tant que dirigée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur, AXA France IARD ;
— LIMITER à hauteur de 19.420,32 € HT la somme devant être remboursée par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD à la compagnie ALLIANZ, représentant 4% de la somme de 485.508 € HT qu’elle a réglée au titre de la réparation des désordres concernant le bardage ;
— DIRE ET JUGER, à défaut, que les sommes qui devront être réglées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA, au titre des travaux de réparation des désordres concernant le bardage, dans le cadre de la répartition interne des condamnations qui seraient prononcées in solidum avec la société TRAMPE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, dont la responsabilité a également été retenue dans la survenance de ces désordres, ne pourront excéder la stricte part de responsabilité de 4 % attribuée à SOCOTEC CONSTRUCTION;
— Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société TRAMPE et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA FRANCE, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre du chef des sommes versées par ALLIANZ au titre des travaux de réparation des désordres concernant le bardage ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, du chef de la somme de 107.824 € HT versée par ALLIANZ au titre des travaux de réparation des menuiseries, à hauteur d’une quote-part infime, ne pouvant dépasser 4 % dudit montant;
— DIRE ET JUGER, à défaut, que les sommes qui devront être réglées par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA, au titre des travaux de réparation des désordres concernant les menuiseries, dans le cadre de la répartition interne des condamnations qui seraient prononcées in solidum avec les intervenants dont la responsabilité devra également être retenue dans la survenance de ces désordres et leur assureur, à savoir la société CABINET [X], la société TRAMPE CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, la société CUROT CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société [C] [H], ne pourront excéder cette quote-part ;
— Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société CABINET [X], la société TRAMPE CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, la société CUROT CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société [C] [H], à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, de toute condamnation qui interviendrait à leur encontre du chef de la somme de 107.824 € HT versée par ALLIANZ au titre des travaux de réparation des menuiseries ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— LIMITER toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, au titre des frais de l’article du CPC et des dépens à hauteur de sa stricte part de responsabilité dans la survenance des désordres objets du litige ;
— Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société CABINET [X], la société TRAMPE CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, la société CUROT CONSTRUCTION, son assureur, la SMABTP, et la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société [C] [H], à relever et garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, de toutes condamnations qui interviendrait à leur encontre de leur chef ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, la somme de 3.000 e sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marion PIERI, avocat, conformément à l’article 700 du CPC. »
Assigné à personne morale le 31 décembre 2021, Maître [V] [U] en qualité de liquidateur de la société [C] [H] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société [C] [H]
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. »
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
La liquidation judiciaire de la société [C] [H] ayant été prononcée avant l’introduction de la présente instance, les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
2. Sur le recours subrogatoire formé par la société ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance (Com. 16 juin 2009 N° 07-16.840).
Aux termes de l’article 1792 du code civil applicable dans les relations entre la société ALLIANZ IARD et les constructeurs « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
2.1 Sur le recours formé par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD au titre des désordres affectant le bardage du bâtiment
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD ne contestent pas devoir la somme de 19 420,32 € HT à la société ALLIANZ IARD au titre des désordres affectant le bardage du moulin conformément aux conclusions du collège d’experts désigné dans le cadre des opérations d’expertise amiables.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à la société ALLIANZ IARD.
2.2 Sur le recours formé par la société ALLIANZ IARD au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures
Pour caractériser la matérialité, la nature des désordres et leur lien avec les opérations de construction, la société ALLIANZ IARD produit aux débats le procès-verbal établi par le collège d’experts désigné dans le cadre des opérations d’expertise amiables aux termes duquel :
— la pose des menuiseries était prévue sur des équerres métalliques dans le cahier des clauses techniques particulières mais a finalement été effectuée sur les éléments d’ossature bois du bardage ;
— aucun décrochement des menuiseries ni infiltration n’a été constatée ;
— cinq des six experts considèrent que le mode de fixation des menuiseries finalement adopté occasionne un risque de chute des menuiseries ;
— les experts s’accordent sur le principe de l’imputabilité des défauts de fixation des menuiseries à la société cabinet [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société ETABLISSEMENT TRAMPE mais pas à la société CUROT CONSTRUCTION ni à la société [C] [H] ;
— les experts ne s’accordent pas sur la part de responsabilité à imputer à chacune des entreprises mises en cause.
La matérialité et le caractère décennal du mode anormal de fixation mis en œuvre pour les menuiseries extérieures ne sont pas contestés, ils sont donc acquis aux débats.
Sur la responsabilité de la société TRAMPE CONSTRUCTION et la garantie de son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Il n’est pas démontré que la société TRAMPE CONSTRUCTION serait intervenue au titre des travaux, la société ETABLISSEMENT TRAMPE dont le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés n’est pas le même que celui de la société TRAMPE CONSTRUCTION, étant seule signataire des pièces contractuelles produites aux débats.
La société ALLIANZ IARD sera donc déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre et à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société TRAMPE CONSTRUCTION.
Sur la responsabilité de la société ETABLISSEMENT TRAMPE et la garantie de son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
La société ETABLISSEMENT TRAMPE reconnaître être intervenue aux opérations de construction au titre du lot isolation, bardage, couverture comme en atteste le marché signé le 21 septembre 2011 produit aux débats. Si la société ETABLISSEMENT TRAMPE n’est pas partie à l’instance, son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ne conteste pas que le désordre soit en partie imputable aux travaux qui lui étaient confiés, indiquant dans ses écritures accepter de prendre en charge 10% du montant des travaux conformément à la position du collège d’experts.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas devoir garantir son assuré au titre de la police d’assurance souscrite.
La responsabilité de la société ETABLISSEMENT TRAMPE et la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’égard de la société ALLIANZ IARD sont donc acquises aux débats.
Sur la responsabilité de la société CUROT CONSTRUCTION et la garantie de son assureur, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
La société CUROT CONSTRUCTION reconnaît être intervenue aux opérations de construction au titre des lots résine, fondations spéciales, serrurerie et vitrerie. La société CUROT CONSTRUCTION et son assureur ne contestent pas que le désordre soit en partie imputable aux travaux qui lui étaient confiés, indiquant dans leurs écritures accepter de prendre en charge 8% du montant des travaux conformément à la position du collège d’experts.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas devoir garantir son assuré au titre de la police d’assurance souscrite.
La responsabilité de la société CUROT CONSTRUCTION et la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à l’égard de la société ALLIANZ IARD sont donc acquises aux débats.
Sur la responsabilité de la société cabinet [X] et la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD
La société cabinet [X] reconnaît avoir été chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de sorte que le lien entre sa mission et les désordres est établi.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir garantir son assuré au titre de la police d’assurance souscrite. Si elle évoque une franchise de 1 500 € opposable à ce dernier, le tribunal n’est toutefois saisi d’aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, ce d’autant plus qu’elle conclut avec son assuré.
La responsabilité de la société cabinet [X] et la garantie de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société ALLIANZ IARD sont donc retenues, ce qu’elles ne contestent pas.
Sur la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
Aux termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à la date du contrat : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. »
Aux termes de la convention de contrôle technique signée le 7 janvier 2011 produite aux débats, la société SOCOTEC CONSTRUCTION était chargée d’une mission afférente à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables. Les conditions particulières précisant ses missions à ce titre ne sont pas communiquées.
Bien que la société SOCOTEC CONSTRUCTION conteste devoir sa garantie au titre du désordre afférent au défaut de fixation des menuiseries extérieures, il n’est produit aux débats aucune pièce permettant de déterminer l’origine du défaut de fixation des menuiseries, notamment si ce dernier résulte des dégradations du bois sur lequel elles sont installées, d’une mauvaise mise en œuvre des fixations au stade de l’exécution des travaux ou encore du choix de procéder à ces fixations sur les éléments d’ossature bois.
Dès lors, il n’est pas démontré que les désordres affectant les menuiseries extérieures soient en lien avec un aléa technique sur lequel portaient les missions confiées à la société SOCOTEC CONSTRUCTION. La société ALLIANZ IARD sera donc déboutée des demandes qu’elle forme à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Sur la responsabilité de la société [C] [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le sous-traitant est contractuellement tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal (Civ. 3ème 24 février 1982 N°81-10.850).
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
Aux termes du contrat de sous-traitance produit aux débats, la société CUROT CONSTRUCTION a chargé la société [C] [H] du lot serrurerie. Le devis N°11 05 D 188 du 4 mai 2011 établi par cette dernière au titre du lot serrurerie mentionne les travaux de menuiseries aluminium incluant leurs châssis. Au titre de ces travaux, la société [C] [H] était donc tenue à une obligation de résultat.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas démontré si la défaillance de fixation des menuiseries résulte des dégradations du bois sur lequel elles sont installées, d’une mauvaise mise en œuvre des fixations au stade de l’exécution des travaux ou encore du choix de procéder à ces fixations sur les éléments d’ossature bois, la preuve d’une faute commise par la société [H] [C] dans le cadre de l’exécution de ses missions n’est pas rapportée.
Ainsi la société ALLIANZ IARD sera déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société [C] [H].
Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
La société CUROT CONSTRUCTION, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société cabinet [X] et la société AXA FRANCE IARD dont les responsabilités et garanties sont retenues à l’égard de la société ALLIANZ IARD ne contestent pas que la société ALLIANZ IARD ait procédé au paiement de 107 824 € HT au total pour remédier au désordre affectant la fixation des menuiseries extérieures. Elles seront donc condamnées in solidum à la lui rembourser.
3. Sur les appels en garantie au titre du désordre afférent à la fixation des menuiseries extérieures
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
L’imputabilité des désordres à la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’étant pas établie et la preuve des fautes reprochées à la société [C] [H] n’étant pas rapportée, les appels en garantie formés à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [C] [H] ne peuvent prospérer. Il convient de répartir les imputabilités entre la société CUROT CONSTRUCTION, la société ETABLISSEMENT TRAMPE et la société cabinet [X]. Les fautes respectives de ces dernières ne sont pas déterminables dès lors que nul ne rapporte la preuve de la cause exacte des défauts de fixation. Elles-mêmes ou leurs assureurs reconnaissent toutefois dans leurs écritures devoir supporter respectivement 8%, 10% et 8% des frais pris en charge par la société ALLIANZ IARD.
Dès lors, leur part de responsabilité respective sera fixée à proportion de ces parts reconnues soit :
— la société CUROT CONSTRUCTION : 31% (8 / 26 x 100) ;
— la société ETABLISSEMENT TRAMPE : 38% (10 / 26 x 100) ;
— la société cabinet [X] : 31% (8 / 26 x 100).
Eu égard aux appels en garantie formés par les parties, la société CUROT CONSTRUCTION et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société cabinet [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 31% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les fixations des menuiseries extérieures.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE sera condamnée à relever et garantir la société cabinet [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 38% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les fixations des menuiseries extérieures.
La société cabinet [X] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société CUROT CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, tant en sa qualité d’assureur de la société CUROT CONSTRUCTION que de la société ETABLISSEMENT TRAMPE à hauteur de 31% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les fixations des menuiseries extérieures.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société CUROT CONSTRUCTION, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en ses qualités d’assureur des sociétés CUROT CONSTRUCTION et ETABLISSEMENT TRAMPE, la société cabinet [X], la société AXA FRANCE IARD en ses qualités d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et cabinet [X] qui succombent supporteront donc in solidum les dépens. Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, l’ensemble des parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles dès lors qu’il n’est notamment pas justifié des démarches amiables effectuées entre elles à la suite des opérations d’expertise dommages-ouvrage.
La charge finale des dépens sera répartie comme suit :
— la société cabinet [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD : 25%
— la société CUROT CONSTRUCTION et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 25%
— la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE : 25%
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD: 25%
Eu égard aux appels en garantie formés par les parties, la société CUROT CONSTRUCTION et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société cabinet [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et leur assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des dépens ;
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE sera condamnée à relever et garantir la société cabinet [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et leur assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens.
La société cabinet [X] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société CUROT CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, tant en sa qualité d’assureur de la société CUROT CONSTRUCTION que de la société ETABLISSEMENT TRAMPE à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens. La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION sera en revanche déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société cabinet [X], dès lors qu’elle est elle-même tenue à le garantir au titre de sa police d’assurance.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société CUROT CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, tant en sa qualité d’assureur de la société CUROT CONSTRUCTION que de la société ETABLISSEMENT TRAMPE à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société [C] [H] ;
Sur le désordre affectant le bardage
Condamne in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 19 420,32 € HT à la société ALLIANZ IARD au titre des désordres affectant le bardage du moulin situé impasse du Moulin à VERDELOT ;
Sur le désordre affectant la fixation des menuiseries extérieures
Condamne in solidum la société CUROT CONSTRUCTION, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en ses qualités d’assureur des sociétés CUROT CONSTRUCTION et ETABLISSEMENT TRAMPE, la société cabinet [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 107 824 € HT au titre du désordre affectant la fixation des menuiseries extérieures du moulin situé impasse du Moulin à VERDELOT ;
Déboute la société ALLIANZ IARD des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société TRAMPE CONSTRUCTION, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, de son assureur la société AXA FRANCE IARD et de la société MAAF ASSURANCES au titre du désordre affectant la fixation des menuiseries extérieures du moulin situé impasse du Moulin à VERDELOT ;
Condamne in solidum la société CUROT CONSTRUCTION et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société cabinet [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 31% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les fixations des menuiseries extérieures ;
Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE à relever et garantir la société cabinet [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 38% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les fixations des menuiseries extérieures ;
Condamne in solidum la société cabinet [X] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CUROT CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à hauteur de 31% des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les fixations des menuiseries extérieures ;
Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
Sur le surplus des demandes
Condamne in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société CUROT CONSTRUCTION, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en ses qualités d’assureur des sociétés CUROT CONSTRUCTION et ETABLISSEMENT TRAMPE, la société cabinet [X], la société AXA FRANCE IARD en ses qualités d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et cabinet [X] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société CUROT CONSTRUCTION et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à relever et garantir la société cabinet [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et leur assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25% des condamnations prononcées au titre des dépens ;
Condamne la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT TRAMPE à relever et garantir la société cabinet [X], la société SOCOTEC CONSTRUCTION et leur assureur la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens ;
Condamne in solidum la société cabinet [X] et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CUROT CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, tant en sa qualité d’assureur de la société CUROT CONSTRUCTION que de la société ETABLISSEMENT TRAMPE à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société cabinet [X] ;
Condamne in solidum la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société CUROT CONSTRUCTION et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, tant en sa qualité d’assureur de la société CUROT CONSTRUCTION que de la société ETABLISSEMENT TRAMPE à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens ;
Déboute les parties des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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