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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 juil. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. - FINANCES ET VOUS |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01591
N° RG 24/02271 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIZZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -FINANCES ET VOUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [F] [G]
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [B] [D] (Épouse)
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 15 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.R.L. -FINANCES ET VOUS
Copie certifiée delivrée à : M. [C] [U]
Mme [B] [D]
Le 08 Juillet 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 23 mars 2023, les consorts [U] [D] contactent Monsieur [G] [F], gérant de la SARL FINANCES ET VOUS, courtier, pour un projet immobilier.
Le 22 mars 2023, Monsieur [G] [F] demande par mails des pièces afin de constituer un dossier de recherche d’un établissement bancaire. Plusieurs échanges suivent jusqu’à fin aout 2023 pour demander de nouvelles pièces nécessaires à la recherche. Les consorts [U] [D] fournissent les documents demandés.
Le 12 avril 2023, par mail, Monsieur [G] [F], donne des informations et des conseils aux consorts [U] [D] pour la recherche d’un financement du bien qu’ils prévoient d’acquérir.
Le 28 août 2023, Monsieur [V] [U] et Madame [B] [D] signent un mandat d’intermédiation en opérations de banques et services de paiement avec la SARL FINANCES ET VOUS, dont le gérant est Monsieur [G] [F]. Ce mandat est donné pour la recherche d’un prêt immobilier pour les consorts [U] [D].
Le 9 octobre 2023, un échange de mails a lieu entre Monsieur [G] [F] et Madame [A] [E], du Crédit Mutuel, pour le montage du dossier de prêt des consorts [U] [D]
Le 9 octobre 2023, par mail, Monsieur [G] [F] fait parvenir une étude de financement du Crédit Mutuel aux consorts [U] [D].
Le 12 octobre 2023, les consorts [U] [D] font parvenir à Monsieur [G] [F] la promesse de vente signée devant notaire pour l’achat d’un appartement à financer.
Le 16 octobre 2023, Madame [B] [D], de manière informelle, est mise en relation par Madame [O] [S], avec une conseillère de la Banque Populaire du Sud, Madame [R] [T], pour une étude directe d’un financement d’un prêt immobilier.
Le 30 octobre 2023, par mail, Monsieur [G] [F] informe ses clients qu’il a déposé 3 demandes de financement dans trois établissements bancaires différents.
Le 8 novembre 2023, Monsieur [G] [F], par mail, informe ses clients d’un accord sur leur financement par le Crédit Mutuel.
Le 12 novembre 2023, Madame [B] [D] fait parvenir un mail à Monsieur [G] [F] l’informant qu’elle et Monsieur [C] [U], lui ont envoyé un courrier de résiliation de mandant les liant à la SARL FINANCES ET VOUS.
Le 14 novembre, un rendez vous téléphonique est fixé entre Monsieur [G] [F] et Madame [B] [D]
Le 15 novembre 2023, Monsieur [G] [F] envoie par mail un comparatif des propositions bancaires aux consorts [U] [D] en leur demandant quelle serait leur choix.
Le 22 novembre 2023, les consorts [U] [D] reçoivent une lettre d’accord du Crédit Mutuel pour un prêt immobilier.
Le 29 novembre 2023, une lettre de résiliation du mandat de recherche est envoyée par les consorts [U] [D] à Monsieur [G] [F], gérant de la SARL FINANCES ET VOUS.
Le 9 février 2024, dans le cadre de leur dossier de financement, Monsieur [G] [F] fait parvenir une facture de 2 000 euros en paiement de la prestation de recherche qu’il considère avoir effectué conformément au mandant que lui ont délivré les consorts [U] [D].
Le 26 février 2024, une lettre de 1er rappel est envoyée aux consorts [U] [D] pour le règlement de cette facture.
Le 14 mai 2024, Monsieur [G] [F], fait parvenir une sommation de payer la somme de 2 000 euros, plus le coût de l’acte, qui est remise à étude par un commissaire de Justice, aux consorts [U] [D].
Le 2 juillet 2024, une attestation de non conciliation est rédigé par le conciliateur de justice en l’absence des consorts [U] [D].
C’est en l’état, que par requête en date du 18 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 18 octobre 2024, Monsieur [G] [F], gérant de la SARL FINANCES ET VOUS, sise, [Adresse 5], sollicite le tribunal pour qu’il condamne Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D], habitants [Adresse 3], à lui payer la somme de 2 000 euros plus les intérêts de retard en principal ainsi que la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience 15 mai 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [G] [F] est présent. Il explique avoir travaillé pour le couple et qu’il n’a pas été rémunéré pour son travail. Il précise que son aide a été nécessaire car en 2023, il y a eu la remontée des taux et que 50% des prêts immobiliers étaient refusés. Il fournit au soutien de ses prétentions un dossier de pièces justificatives de la réalité de son travail. Il invoque l’article 4 du mandat signé entre lui et les consorts [U] [D]. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [G] [F], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [C] [U] est représenté par Madame [B] [D]. Elle explique que par une amie, elle a été mise en relation avec un banque, la Banque Populaire du Sud, et qu’elle n’a pas utilisé les services de la SARL FINANCES ET VOUS. Elle estime que le mandataire n’a pas respecté ses obligations. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu de lettre de convocation pour la tentative de conciliation mais qu’elle et son mari auraient été d’accord. Elle précise que les relations entre Monsieur [G] [F] et Monsieur [C] [U] ne la concerne pas car c’était son conseiller pour l’entreprise de celui-ci. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes des consorts [U] [D] telles qu’ils les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, les consorts [U] [D] sollicite du tribunal qu’il rejette la demande de paiement d’honoraires et de dommages et intérêts, de Monsieur [G] [F], et qu’il leur verse la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et temps passé, lié à la procédure.
L’affaire est mise en délibérée au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un mandat de recherche explicite a été signé entre les consorts [U] [D] et Monsieur [G] [F], gérant de la SARL FINANCES ET VOUS. Il est constant que l’article 4 de ce contrat dispose que dans l’hypothèse d’un financement accordé directement par la banque du client ou par toute autre banque sans l’intermédiation du mandataire mais aux moyens de ses préconisations et/ou conditions obtenues par ailleurs, le mandant devra verser au courtier la rémunération définie ci-dessus.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les nombreux échanges de mails entre les parties avant la concrétisation d’une offre, le fait que les consorts [U] [D] aient pu s’appuyer sur l’offre de Crédit Mutuel, négociée par Monsieur [G] [F], pour négocier une autre offre de prêt dans un établissement tiers, constituent un large faisceau d’indices concordants dans la réalité de l’aide apportée par la SARL FINANCES ET VOUS aux consorts [U] [D] dans leur besoin d’un prêt immobilier. Au surplus les consorts [U] [D], au soutien de leur défense, fournissent au tribunal uniquement une copie de SMS et un échange de mail avec la Banque Populaire du Sud, sans appuyer leur argumentaire avec des pièces supplémentaires sur le devenir de cette offre.
Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D] seront condamnés à payer à Monsieur [G] [F], gérant de la SARL FINANCES ET VOUS, la somme de 2 000 euros.
SUR LA DEMANDE D’INTERETS LEGAUX DE RETARD DE PAIMENT
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce la somme due de 2 000 euros sera soumise au paiement d’intérêts légaux à compter de la sommation à payer du 14 mai 2024.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] a dû faire appel à un commissaire de Justice pour la remise d’une sommation à payer le 15 mai 2024 aux consorts [U] [D]. Cette remise d’acte a engendré un coût de 311,72 euros.
Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D] seront condamnés à payer à Monsieur [G] [F], gérant de la SARL FINANCES ET VOUS, la somme de 311,72 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONSORTS [U] [D]
Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D] seront déboutés de toutes leurs demandes.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros assortis des intérêts légaux à compter du 15 mai 2024, à Monsieur [G] [F], gérant de la SARL FINANCES ET VOUS
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D] au paiement de la somme de 311,72 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D] aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [B] [D] de toutes leurs demandes
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge
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