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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 24/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 3]
— --------
20L
[10]
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/01922
N° Portalis DBXA-W-B7I-F2U7
— ------------
[E] [Z] [N] [Y] épouse [I]
C/
[J] [I]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires à Mme [Y], M [I]
copie certifiée conforme à Me DUPLESSIS
extrait exécutoire à l’A.R.I.P.A.
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 08 Avril 2025
Jugement prononcé le 10 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [E] [Z] [N] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-16015-2024-03828 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE représentée par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
DÉFENDEUR non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu l’article 237 du code civil,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Madame [E] [Z] [N] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Charente)
Et
Monsieur [J] [I]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 14] (Charente)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 16] (16) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE au 15 avril 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur [T] [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 14] (Charente) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [T] au domicile de la mère ;
DIT que concernant l’enfant mineur [T], Monsieur [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à mutuelle convenance entre les parties et à défaut d’accord :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— durant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle, première moitié les années impaires chez le père et seconde moitié les années paires chez le père, avec alternance annuelle et fractionnement par quinzaine l’été ;
FIXE à la somme de cent quatre-vingt euros (180 euros) par mois la contribution de Monsieur [J] [I] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [T] [I] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [I] à verser à Madame [E] [Y] la somme de cent quatre-vingt (180 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [T] [I] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [T] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E], [Z], [N] [Y] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (16) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
DIT que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l’organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour non ouvré ;
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025 à [Localité 8].
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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