Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 26 mars 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRDW
JUGEMENT
N° 26/00046
DU 26 MARS 2026
— ------------------------------
Expédition le:
ME, [C])
MME, [A])
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. L’OREE DU PARC
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
substitué par ME Julie URCISSIN, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame, [T], [F], [P]
née le 16 Janvier 1952 à, [Localité 1] (Espagne)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026
JUGEMENT : prononcé publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [H], [P] est propriétaire du lot n°173 au sein de la copropriété «, [Adresse 3] » située, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Suivant mise en demeure du 28 octobre 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 10 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] » a demandé à Mme, [H], [P] de procéder au paiement de la somme de 2 535,35€ au titre des charges échues et impayées entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2025, outre les frais limités à 80€, soit la somme totale de 2 615,35€., ainsi que les charges courantes non encore échues correspondant à l’appel de fonds de l’exercice allant du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 à hauteur de 540,35€.
Par assignation signifiée le 10 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] » a assigné Mme, [H], [P] à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Roanne aux fins de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
2 535,35€ outre les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2025 (soit le lendemain de la réception de la mise en demeure) au titre des charges échues entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2025 ;540,35€ au titre des charges à échoir entre le 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 ;800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] », représenté par son conseil, entend maintenir les demandes présentées dans l’assignation.
Mme, [H], [P], non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du dernier domicile de Mme, [H], [P],, [Adresse 5] à, [Localité 2] où sur place, l’huissier instrumentaire a constaté l’absence de toute personne correspondant à l’identité du destinataire de l’acte.
Il constate que sur place, le nom de Mme, [H], [P] figure bien sur la boite aux lettres, qui est pleine de courrier, que le portail est cadenassé et que l’interphone est inutilisable.
Il indique avoir procédé aux diligences suivantes :
Contacté la défenderesse sur son téléphone portable, auquel moment elle a indiqué vivre actuellement chez sa fille et refusé de communiquer sa nouvelle adresse ;Interrogé les services de la poste qui ont refusé de répondre et ont opposé le secret postal ;Procédé à des recherches sur internet et sur les réseaux sociaux sans qu’elles ne soient fructueuses ; Consulté le service en ligne des Pages Blanches dans les départements de l’Ain, du Rhône et de la, [Localité 3], sans qu’aucune personne ne réponde à l’identité de la défenderesse ;Consulté les sites recensant des sociétés sans qu’aucune ne réponde ne réponde à l’identité de la défenderesse.Les diligences effectuées n’ont ainsi pas permis de retrouver le destinataire de l’acte.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur la demande en paiement des charges
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l’article 19-2 de la même loi, qu"A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22."
L’article 14-1 en question indique que, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est justifié au dossier que Mme, [H], [P] est propriétaire au sein de la copropriété «, [Adresse 3] » du lot de copropriété n°173.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] » fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il verse aux débats les derniers procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires des 11 janvier 2023, 14 février 2024 et 12 février 2025 qui approuvent les comptes de la copropriété.
Le demandeur produit un extrait du compte de Mme, [H], [P] selon lequel le solde débiteur s’élève à 2 535,35€, représentant des appels échus et impayés à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2025.
Les dépenses s’élèvent à la somme de 540,35€ au titre des charges à échoir du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Malgré la délivrance d’une mise en demeure de payer les sommes dues, la débitrice ne s’est pas libérée de sa dette.
En conséquence il y a lieu de condamner Mme, [H], [P] à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] » assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2025, l’accusé de réception de la mise en demeure ayant été signé le 10 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] » a été contraint, par la carence de la défenderesse, à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Mme, [H], [P] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [H], [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété «, [Adresse 3] », sise, [Adresse 4] à, [Localité 2] les sommes suivantes :
2 535,35€ au titre des appels échus entre le 1er octobre 2020 et 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2025 ;540,35€ au titre des charges à échoir entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026 ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE Mme, [H], [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Déchéance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Patrimoine ·
- Prune ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Police administrative ·
- Titre ·
- Jugement
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Circonstances exceptionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Utilisation ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Dire
- Caducité ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Portugal ·
- Cabinet ·
- Enfant majeur ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Alcool ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.