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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI FAUBOURG 83 c/ Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 25/01803 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCE
Minute n° 25/1206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/01803 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCE
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [L] [Y]
Entre
DEMANDERESSE
SCI FAUBOURG 83,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 887 843 746 dont le siège social est sis 77 Rue Peyssonnel – 13003 MARSEILLE 03, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 484 380 837, dont le siège social est sis 766 Chemin du Palyvestre – 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 466 dont le siège social est sis 47/49 rue de Miromesnil – 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Julien BESSET – 252
Me Guillaume LUCCISANO – 0176
Me Olivier SINELLE – 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025 (RG n° 24/02229) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 5 et 11 juin 2025 délivrées par la SCI FAUBOURG 83 à la SARL AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et à la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES. Elle sollicite de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé en date du 21 mars 2025, outre leur condamnation in solidum à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SCI FAUBOURG 83 a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 7 novembre 2025 par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 21 mars 2025 (RG n° 24/02229) et confiée à Monsieur [C] [S] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 975 chemin des Plantades, à la Garde.
A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, il est opportun que ces dernières soient dans la cause et participent aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025 (RG n° 24/02229) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] [S] aux termes de ladite ordonnance à la société AZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS et à la société AREAS DOMMAGES.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de la SCI FAUBOURG 83 qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
En outre, ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé quant à la demande formulée par la société AREAS DOMMAGES tendant à voir distraits les dépens au profit de son conseil.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SARLAZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS (RCS de Toulon n° 484 380 837) et à la société AREAS DOMMAGES (RCS de Paris n° 775 670 466), l’ordonnance de référé en date du 21 mars 2025 (RG n° 24/02229) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] [S],
Disons que la SARLAZUREENNE DE TRAVAUX PUBLICS (RCS de Toulon n° 484 380 837) et la société AREAS DOMMAGES (RCS de Paris n° 775 670 466) seront appelées aux opérations d’expertise qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI FAUBOURG 83 (RCS de Marseille n° 887 843 746).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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