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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 23/06655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me FARNETI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me MANENTI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06655 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CU7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3 F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] a intégré la société anonyme 3F SUD le 1er janvier 2019 dans le cadre d’une mutation intergroupe après avoir été embauchée en qualité de gardienne d’immeuble par contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2015.
Par avenant du 18 juin 2020, la SA 3F SUD a mis à disposition de Madame [O] [W] un logement de fonction sis [Adresse 5].
Madame [O] [W] a fait l’objet d’un licenciement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la SA 3F SUD a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
juger qu’à la fin de son préavis de licenciement, Mme [W] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2022 de son ancien logement de fonction sis [Adresse 7] ;ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 6] [Localité 3] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être le cas échéant transportés et entreposés dans un garde-meubles et ce, aux frais, risques et périls de Mme [W] ;fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 540,51 € outre les charges locatives et taxes et ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ; la condamner au paiement de la somme de 2.899,84 € au titre des indemnités d’occupation en ce compris celle de juin 2023 ;la condamner au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation du 23 mai 2023.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
La SA 3F SUD, représentée par son conseil, soutient que depuis la cessation du contrat de travail, Madame [O] [W] ne dispose d’aucun droit au maintien dans le logement de fonction. Elle ajoute qu’il lui a été accordé un délai de trois mois, jusqu’au 30 novembre 2022 – fin de son préavis de licenciement – pour libérer les lieux et qu’elle ne s’y est pas conformée malgré une sommation de payer et de faire qui lui a été délivrée le 23 mai 2023. En réponse aux moyens développés par la défenderesse sur le calcul du montant de l’indemnité d’occupation, elle indique se fonder sur l’article 9 de l’accord d’entreprise du 9 janvier 1984 relatif aux personnels de gardiennage.
La société demanderesse actualise le montant de sa créance à la somme de 6.028,91 € au titre des indemnités d’occupation, en ce compris celle de mars 2024 et sollicite désormais la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [O] [W], représentée par son conseil, demande de :
surseoir à statuer dans l’attente du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] dans l’instance l’opposant à la SA 3F SUD ;débouter la SA 3F SUD de l’ensemble de ses prétentions ;juger que la SA 3F SUD ne saurait se prévaloir du paiement d’une indemnité d’occupation de 540,61 €, provisions sur charges en sus, faute de démontrer ni de justifier de la base de calcul ;juger que le montant de l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable ne saurait excéder la somme de 162,60 € correspondant à la valeur de l’avantage en nature dont elle bénéficiait lors de l’exécution de son contrat de travail ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [W] fait valoir qu’elle a engagé une procédure devant la juridiction des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il est donc nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale. Elle rejette le montant de l’indemnité d’occupation réclamée en soutenant que le contrat de travail litigieux ne prévoit rien quant à la valeur de l’avantage en nature de son logement de fonction alors que ses bulletins de salaire fixe celui-ci à la somme de 162,60 €. Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois, précisant percevoir une allocation de 950 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu des article 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par ailleurs, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que la réintégration dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse suppose l’accord de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance engagée par Madame [O] [W] devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3] que celle-ci n’a pas demandé l’annulation du licenciement ni sa réintégration au sein de la SA 3F SUD mais a demandé à titre principal l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, la solution du litige dont est saisie la juridiction prud’homale ne peut avoir aucune incidence sur le droit de Madame [O] [W] à se maintenir dans le logement occupé.
Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des prud’hommes.
Sur l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article L. 7212-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Ce délai minimum est fixé à trois mois par l’article R. 7212-1 du code du travail.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail précités.
L’article 2 des dispositions de la loi 11089-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d’application les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
Il est de jurisprudence constante que le bénéfice d’un logement de fonction est un avantage en nature accessoire au contrat de travail et prend fin en même temps que lui.
En l’espèce, aux termes de l’article 3 de l’avenant au contrat de travail du 18 juin 2020, il est prévu que « l’entreprise met à disposition du salarié, à titre accessoire à son contrat de travail, un logement de fonction T3 sis à [Adresse 4] ». Il est également prévu que « le salarié est tenu de libérer les lieux et d’en remettre les clés, au jour de la cessation du présent contrat, et ce qu’elle qu’en soit la cause et quelque partie qu’elle émane, c’est-à-dire à l’issue du délai de préavis applicable, qu’il s’agisse du délai d’un mois en cas de démission du salarié ou du délai de trois mois en cas de licenciement en l’état des dispositions conventionnelles applicables ».
Par lettre recommandée du 30 août 2022, remise à Madame [O] [W], la société 3F SUD lui a notifié son licenciement, le délai de préavis débutant à la date de la première présentation du courrier, soit à compter du 31 août 2022.
En conséquence, le contrat de travail ayant pris fin à l’issue du délai de préavis, soit le 30 novembre 2022, Madame [O] [W] devait restituer le logement de fonction à compter de cette date. S’étant maintenue dans les lieux, elle est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er décembre 2022.
En conséquence, son expulsion des lieux sis [Adresse 5] sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance ne justifie que soit écarté le délai prévu à l’article L. 7212-1 alinéa 1 du code du travail. La demande de la société 3F SUD formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l‘indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le logement de fonction occupé par Madame [O] [W] est de type T3 et d’une superficie de 87 m².
Au regard de la convention type conclue en application des articles L. 351-1 et L.831-1 du code de la construction et de l’habitation entre l’Etat net l’organisme d’habitation à loyer modéré, qui fixe notamment les valeurs maximales des loyers et redevances de zone des logements conventionnés et des pièces produites que le montant de l’indemnité d’occupation ainsi sollicité correspond au prix du marché pour un logement aux caractéristiques similaires. Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 540,51 €, outre les provisions sur charges, et de condamner Madame [O] [W] à son paiement.
C’est en vain que Madame [O] [W] soutient que cette indemnité devrait être fixée en considération de la valeur estimée de l’avantage en nature que représentait ce logemnt de fonction dès lors qu’aucun contrat de travail ne lie désormais les parties.
Ainsi, au regard du décompte produit, Madame [O] [W] sera condamnée à payer à la SA 3F SUD la somme de 6.028,91 € au titre des indemnités d’occupation, en ce compris l’échéance de mars 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En l’espèce, Madame [O] [C] justifie percevoir des revenus de l’ordre de 950 € par mois. Au regard du montant de la dette, ses revenus ne lui permettent pas de faire aux mensualités échelonnées sur le délai maximal de 24 mois, ajoutées au règlement de ses charges. Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [W] qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 23 mai 2023.
Il convient également de la condamner à payer à la SA 3F SUD la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir statuer dans l’attente de l’instance prud’homale,
CONSTATE que Madame [O] [W] occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 5] depuis le 1er décembre 2022, date de la résiliation du contrat de travail liant les parties,
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [W] des lieux situés [Adresse 5] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer,
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme de 540,51 € par mois et condamne Madame [O] [W] à son paiement,
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SA 3F SUD la somme de 6.028,91 € au titre des indemnités d’occupation, en ce compris l’échéance de mars 2024,
DEBOUTE la SA 3F SUD de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de ses demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [O] [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 23 mai 2023,
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SA 3F SUD la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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