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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 nov. 2024, n° 24/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZYF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2016, Madame [M] [B] a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [P] [G], assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD.
À la suite de cet accident, Madame [M] [B] a présenté un traumatisme crânien avec hématome sous-cutané frontal gauche, une fracture du cotyle gauche, une fracture de la branche ischio pubienne gauche et une inversion de la courbure rachidienne cervicale avec perte de la lordose justifiant une ITT initiale de 60 jours.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu Monsieur [P] [G] coupable du délit de blessures involontaires au préjudice de Madame [M] [B], lui a alloué une provision de 3000 € et a désigné le Docteur [Y] pour procéder à son examen médical.
Par arrêt infirmatif du 2 décembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé l’indemnisation des préjudices de Madame [M] [B] à hauteur de 138 807,26€.
Parallèlement, l’état de santé de Madame [M] [B] s’étant aggravé, elle a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation pour une intervention réalisée le 3 octobre 2019 portant sur la pose d’une prothèse totale de hanche suivie d’une rééducation encore en cours en juillet 2021.
Le 22 septembre 2023, Madame [M] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité, sans succès, la mise en place d’une expertise amiable au vu de l’aggravation de son état de santé.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 26 avril 2024, Madame [M] [B] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler provision de 5000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 900 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
À cette date, Madame [M] [B], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire et conclut au rejet du surplus des prétentions de Madame [M] [B].
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu que Madame [M] [B] justifie par les pièces médicales qu’elle verse au débat d’une aggravation de son état pour avoir nécessité la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche le 3 octobre 2019, suivie d’une longue rééducation ;
Qu’il convient de faire droit à sa demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que le 5 juin 2016, Madame [M] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur à la suite duquel elle a été blessée et a notamment présenté une fracture du cotyle gauche ;
Qu’il ressort également des pièces versées aux débats que le docteur [E] estime dans son certificat du 28 août 2019 que le taux d’incapacité, fixé initialement à 7 %, doit être réévalué dans le cadre d’une nouvelle expertise en raison de l’aggravation de l’état de la victime nécessitant la mise en place d’une prothèse totale de la hanche gauche ;
Que l’intervention du 3 octobre 2019 est intervenue dans le cadre d’une coxarthrose post-traumatique sur fracture du bassin intervenu lors de l’accident ;
Que l’aggravation de l’état de santé de Madame [M] [B] en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 5 juin 2016 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’au regard de l’aggravation du préjudice subi, il convient d’accéder à sa demande provisionnelle néanmoins réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 3000 € ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le Madame [M] [B] n’a pas à justifier de sa situation financière et de son impécuniosité pour solliciter une provision ad litem laquelle est subordonnée à la seule démonstration de l’obligation indemnitaire de la partie débitrice d’indemnisation ;
Qu’en l’occurrence, il n’est pas contestable que la société d’assurance ALLIANZ IARD est tenue d’indemniser Madame [M] [B] de toutes les conséquences préjudicielles résultant de l’accident dont elle a été victime ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à sa demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 900 € au paiement de laquelle la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [B] les frais de procédure qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance, alors même qu’elle a sollicité sans succès de l’assureur du tiers responsable la mise en place d’une expertise amiable ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale (AGGRAVATION) de Madame [M] [B];
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un Madame [M] [B] d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, – et en particulier les rapports d’expertise antérieurs – relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si de nouvelles lésions en relation directe et certaine avec l’accident initial sont établies ou non et dans l’affirmative :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la personne à examiner, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les nouvelles périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la nouvelle consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Dégager, en les spécifiant, les nouveaux éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique,
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un nouveau préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, ;
DISONS que le Madame [M] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dans l’hypothèse où Madame [M] [B] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle il sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les douze mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [B] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [B] la somme de 900 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [B] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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