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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/01136 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMYD
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
Société [13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Nolwenn ROLLAND, avocat au barreau de NANTES, dûment substituée
Défenderesse :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [R], salarié de la société [13], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 juin 2020.
La [5] ([10]) de [Localité 12] Atlantique a notifié à la société le 8 septembre 2020 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [R] a contesté ce refus de prise en charge et le Pôle social a fait droit à son recours de sorte que la [10] a pris en charge l’accident et a notifié à la société le 22 mars 2024 l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 19 % à compter du 24 février 2024 .
La société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]) qui a rejeté le recours par décision du 27 août 2024, notifiée le 2 septembre 2024.
La société [13] a saisi le Pôle social le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 pour laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [R].
La société [13] demande au Tribunal de :
— Juger inopposable à son égard la décision du 22 mars 2024 et la décision du 2 septembre 2024,
A titre subsidiaire réformer sa décision et dire que le taux d’incidence professionnelle attribué à Monsieur [R] est supprimé
En tout état de cause condamner la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser la somme de 427,81 euros au titre des honoraires médicaux.
La [6], dispensée de comparution, indique que la décision de refus de prise en charge initiale revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif de sorte que les conséquences de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [R] ne lui sont pas opposables et que la [8] a confirmé que le sinistre n’était plus imputé sur le compte de la société.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la [10] a notifié à la société [13] le refus de prise en charge de l’accident déclaré par son salarié .
Le fait que cette décision ait été contestée par le salarié et que celui-ci ait vu par la suite cet accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est sans incidence sur le fait que la première décision est définitive vis-à-vis de l’employeur et que celui-ci ne peut donc se voir opposer les conséquences de l’accident.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande principale et de déclarer inopposables à l’employeur les décisions de la [10] du 22 mars 2024 et la décision du 2 septembre 2024.
La [10] sera condamnée aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles et les honoraires du Docteur [W].
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposables à la société [13] les décisions de la [6] des 22 mars 2024 et 2 septembre 2024 concernant les conséquences de l’accident du travail de Monsieur [H] [R] du 5 juin 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la [4] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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