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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 avr. 2025, n° 24/04068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 11 Avril 2025
N° RG 24/04068 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAR6
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Sandy MOCKEL
à TUNISAIR
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [B]
né le 17 Août 1978 à Nice
domicilié : chez [Y] [X]
34 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
15 avenue Friedland
75008 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 21 juin 2014, Monsieur [H] [B] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
• 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5, 6 et 7 du Règlement CE
• 250 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE
• 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
• La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [B] représenté par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 12 juillet 2022 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Il indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 12 juillet 2022 a été retardé, qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à ses demandes.
La Présidente a soulevé d’office la question de la tentative préalable de conciliation sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 décembre 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2023 telle qu’issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 , à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (ou autres contentieux visés par art 750-1 élagage, bornage, troubles de voisinage).
Les parties sont dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
• Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
• Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
• Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
• Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
• Si le créancier a vainement engagé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’action de Monsieur [H] [B] qui tend à obtenir une indemnisation sur le fondement du Règlement européen CE 261/2004 du 11 février 2004 à la suite du retard de son vol opéré par la compagnie aérienne TUNISAIR et dont le montant de la demande ainsi formulée est inférieur à 5 000 euros devait être précédée d’un des modes de règlement alternatif des litiges visées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce recours préalable à un des modes des résolution amiable dans le cadre du règlement des petits litiges est obligatoire sauf dans les cas strictement prévus par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile précitées.
Or, le demandeur n’a pas justifié d’un motif légitime visé par l’article 750-1 du code de procédure civile de ne pas avoir à recourir à la tentative préalable de conciliation.
Cette question ayant été soulevée d’office lors de l’audience, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] [B] et de rejeter l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [B] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [H] [B] ;
Rejette l’intégralité des prétentions de Monsieur [H] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Décret n°2023-357 du 11 mai 2023
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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