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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 10 avr. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET [ K ], Société SMASH c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10.04.2025
à : toutes les parties, Me ZIEGLER
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00502 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67VA
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDERESSES
Société SMASH LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0574
Société SMASH, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0574
Société SMASH SE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0574
Société CABINET [K], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0574
DÉFENDEURS
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Décision du 10 avril 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00502 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67VA
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
Exposé du litige
Par jugement du 28 février 2024, ce tribunal a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Smash, Smash SE et Smash Legal.
Par requête reçue le 31 janvier 2025, ces trois sociétés ont requis la convocation des confédérations syndicales CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC et CFE-CGC ainsi que des membres élus au comité social et économique de l’UES Smash Group, soit Mme [M] [T], M. [B] [C] et Mme [O] [R] aux fins d’étendre le périmètre de l’unité économique et sociale (UES) Smash group à la société Cabinet [K].
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, les sociétés demanderesses et les parties intéressées susvisées ont été convoquées pour l’audience fixée le 13 mars 2025 à 9 heures 30.
A l’audience, les sociétés demanderesses se réfèrent à leur requête introductive d’instance, à laquelle il convient de renvoyer pour l’exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune des parties intéressées n’est présente ou représentée. La décision sera en conséquence réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 10 avril 2025.
Exposé des motifs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la requête que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Aucune nullité ou fin de non-recevoir d’ordre public n’est relevée, de sorte qu’il convient d’examiner la requête au fond.
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 2313-8 du code de travail « lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place ».
Il est admis que pour autoriser l’instauration d’une représentation unique du personnel entre entités juridiquement distinctes, le juge doit constater dans ce périmètre à la fois une unité économique et une unité sociale. L’unité économique repose sur l’existence d’une direction commune et de l’exercice d’activités identiques ou complémentaires ou donnant lieu à des services communs. L’unité sociale est caractérisée par la réunion d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts entre les salariés, l’existence de conditions de travail communes, la permutabilité du personnel ou l’existence d’un statut social unique.
En l’espèce, il doit être recherché en premier lieu si plusieurs critères réunis permettent de constater l’existence d’une unité économique.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Cabinet [K] est présidée par la société Dude Holding, tout comme la société Smash Legal. Dans son jugement du 28 février 2024, la présente juridiction avait retenu l’existence d’un groupe restreint de dirigeants. Cette communauté restreinte doit être relevée à l’égard de la société Cabinet [K], étant précisé que M. [V] [K] dirige la société Dude Holding. La société Cabinet [K] dispose d’un siège social à la même adresse que celui des sociétés Smash Legal et Smash. Elle exerce la profession d’avocats, comme la société Smash Légal, dont elle partage les locaux. Elle emploie cinq salariés qui exercent la profession de juriste ou d’avocat. Il résulte des pièces versées aux débats que la société Slash Légal lui a cédé partiellement son fonds libéral, ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés qui y était attaché. Il s’en déduit que la société Cabinet [K], qui utilise dans le cadre de son activité de la dénomination de Smash avocats, exerce une activité commune avec celle mise en lumière par le jugement précité du 28 février 2024.
Le périmètre de l’unité économique précédemment constatée s’étend dès lors à la société Cabinet [K].
En second lieu sur le plan de l’unité sociale, il doit être relevé qu’il existe une gestion commune des ressources humaines des collaborateurs des sociétés Smash, Smash Legal et Smash SE confiée à une collaboratrice de la société Smash, ainsi que cela résulte des missions mentionnées à un avenant à son contrat de travail. Il est également constaté qu’une prestataire commune participe à la gestion sociale du personnel. Une charte commune de télétravail a été adoptée au profit des collaborateurs de la société Cabinet [K] et le dispositif d’attribution de congés payés supplémentaires adopté par décision unilatérale prise au niveau de l’UES Smash Group a été étendu aux collaborateurs de la société Cabinet [K]. Il en est de même de la mutuelle souscrite dans les mêmes termes pour la société Cabinet [K] (Smash avocats) que pour les sociétés de l’UES.
L’existence de l’unité sociale existe donc entre les trois sociétés de l’UES et la société Cabinet [K].
Il convient par voie de constater que l’UES Smash Group doit être étendue à la société Cabinet [K] à la date du 31 janvier 2025, jour d’introduction de la requête, ainsi que le juge la Cour de cassation (Soc. 21 janvier 1997 n° 95-60992).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, remis par mise à disposition au greffe.
Constate que l’unité économique et sociale Smash Group composée des sociétés Smash, Smash Legal et Smash SE doit être étendue à la société Cabinet [K] à compter du 31 janvier 2025,
Rejette le surplus des demandes des parties requérantes,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 avril 2025
Le Greffier Le Président
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