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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 28 nov. 2024, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7PI
[13]
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2024
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [U] [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE substituée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/3126 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [M] [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE D’ORIENTATION : 26 septembre 2024 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT MIS EN DELIBERE au 24 octobre 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION le 28 novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe du 15 février 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [U], [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] (62),
et
M. [M], [E] [T]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (93),
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J], [G], [W] et [C] [T] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [U] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [T] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’accord des parties pour le non-versement par M. [M] [T] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au bénéfice de Mme [U] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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