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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 sept. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00239 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIKU
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [I] épouse [U]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Société CPAM DE LA GIRONDE, Société [Adresse 10]
Nature 64A
copie exécutoire délivrée
le
à Me FOURMON
copie certifiée conforme
délivrée le
à Me FOURMON
Me DE [Localité 6] DI [Localité 13]
Me JANOUEIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 19 Juin 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 14 Février 2024
DEMANDERESSE :
Mme [T] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elodie FOURMON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 497
LA [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Après avoir acheté des billets d’accès au téléphérique le 18 février 2019 dans la station de ski de [Localité 8], Madame [T] [I] épouse [U] a chuté sur une plaque de glace en se rendant aux toilettes.
Lors de sa prise en charge, à l’hôpital de [Localité 11], il a été diagnostiqué l’existence d’une fracture bi-malléolaire de la cheville droite, justifiant une incapacité totale de travail de 45 jours.
Toutefois, Madame [U] a été confrontée à des complications médicales ayant retardé la consolidation de son état de santé.
N’ayant pu obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise amiable, Madame [U] a assigné en référé la [Adresse 15], exploitante du domaine skiable, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, pour voir ordonnée judiciairement une telle mesure.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne a fait droit à sa demande et désigné le docteur [D] [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif d’expertise le 14 mai 2022.
Aucune résolution amiable du litige n’ayant pu intervenir à l’issue, Madame [U] a, par actes séparés du 14 février 2024, assigné la [Adresse 15], la SA ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, Madame [U] demande au Tribunal de :
les déclarer entièrement responsables de son préjudice et, en conséquence, de les condamner à l’indemniser de l’intégralité des préjudices imputables à l’accident dont elle a été victime le 18 février 2019, en fixant les préjudices de la manière suivante :• au titre des dépenses de santé actuelles : la somme de 10 931,36 euros
• au titre de l’assistance par une tierce personne : la somme de 18 387,50 €
• au titre du déficit fonctionnel temporaire total : la somme de 4032,60 €
• au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme de 8000 €
• au titre des souffrances endurées : la somme de 8000 €
• au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 6050 €,
• au titre du préjudice d’agrément : la somme de 5000 €
• au titre du préjudice esthétique permanent : la somme de 8000 €
• au titre du préjudice sexuel : la somme de 10 000 €
soit au total la somme de 80 401,46 euros,
les condamner à lui payer la somme totale de 76 401,46 eurosprononcer la condamnation en deniers et quittances,déclarer que ces sommes seront assorties au taux légal,les condamner à lui payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,les condamner solidairement aux entiers dépens,déclarer le jugement commun à la CPAM de la Girondedire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, la [Adresse 15] et la SA ALLIANZ IARD demandent au Tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil :
à titre principal : de débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens,à titre subsidiaire : de limiter les demandes de Madame [U] et de la condamner aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence, de :
déclarer la [Adresse 15] responsable de l’accident dont a été victime Madame [T] [U] le 18 février 2019 et des préjudices qui en ont résultés pour la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde,déclarer que le préjudice de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale à hauteur de la somme de 5012,76 €condamner solidairement la [Adresse 15] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 5012,76 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,condamner solidairement la [Adresse 15] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 1670,92 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996,déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,condamner solidairement la [Adresse 15] et la SA ALLIANZ IARD à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Gironde la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,• dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2025 a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 19 juin 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 septembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la responsabilité engagée en raison de l’accident
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 18 février 2019, Madame [U] a acheté un billet d’accès au téléphérique dans la station de ski de [Localité 9], exploitée par la régie éponyme.
L’existence d’une relation contractuelle entre la REGIE [Localité 7] [Adresse 12], assurée par la compagnie SA ALLIANZ IARD, et Madame [U] est ainsi établie.
En sa qualité d’exploitante du domaine skiable, la REGIE [Localité 7] [Adresse 12] était tenue d’assurer la sécurité de ses usagers lors de leurs déplacements sur le site, en se soumettant à une obligation de moyen.
A cet égard, il n’est pas discuté qu’en se rendant aux toilettes, Madame [U] a chuté et qu’elle s’est ainsi gravement blessée au niveau de la cheville droite.
Les parties s’opposent en revanche sur les circonstances ayant entouré cet accident.
Madame [U] soutient que sa chute serait survenue sur le trottoir, étroit, menant aux sanitaires, parcours dangereux compte tenu de la présence de plaques de verglas non signalées.
LA REGIE [Localité 8] et la SA ALLIANZ IARD le démentent, en affirmant que la chute s’est produite en raison du comportement hasardeux de la victime, qui s’est s’aventurée sur un monticule de neige bordant le trottoir.
Si la main-courante de secours, établie par Madame [S] [N], responsable de site, indique que Madame [U] aurait emprunté le « front de neige par-dessus les monticules de neige » et que la « glissade [s’était] produite en descendant d’un monticule de neige et non sur le trottoir », il sera toutefois souligné que Madame [N] est arrivée sur les lieux après l’accident et qu’ainsi, contrairement aux proches de la victime, elle n’en a pas été directement témoin.
Il sera également relevé que les attestations versées à la discussion par Madame [U] décrivent, unanimement, le trottoir comme un passage étroit, sur lequel la circulation dans les deux sens était particulièrement compliquée sans déborder sur l’accotement.
Cette configuration des lieux n’est d’ailleurs pas discutée par les défenderesses.
Il sera en outre constaté que ni les renseignements portés sur la main-courante, ni le schéma du secours qui y est reproduit, ne mentionnent l’existence d’une quelconque signalisation sur le trottoir. S’il est précisé que ce dernier était « déneigé », il est également rapporté la présence de « monticules de neige dus aux chutes de toit (il avait abondamment neigé dans les jours précédents) ».
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que même si la température était positive (+2° vers 11h) et que le trottoir menant au bloc de sanitaires était déneigé, l’accumulation de neige liée aux chutes du toit, tout le long de ce passage étroit, imposait une vigilance particulière sur le risque de formation de verglas sur la bordure, surtout après le refroidissement nocturne.
Par les attestations précises et circonstanciées qu’elle verse aux débats, corroborées par des clichés photographiques, Madame [U] démontre que [Adresse 10] n’a pris aucune disposition particulière pour assurer le déverglaçage et/ou signaler la présence éventuelle de verglas aux usagers sur le trottoir, et/ou à ses abords immédiats.
En tout état de cause, LA REGIE [Localité 8] n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’elle y a procédé et que Madame [U], immobilisée et secourue sur le trottoir, a emprunté un autre chemin la mettant en danger.
Dans ces conditions, il sera considéré que [Adresse 10] a manqué à son obligation de sécurité de moyen et que ce faisant, elle a engagé sa responsabilité.
Elle sera donc tenue, solidairement avec son assureur, la compagnie SA ALLIANZ IARD, de réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [U] à la suite de l’accident.
2- Sur la fixation et la liquidation des préjudices de la victime
Il est constant que toute personne qui a subi un préjudice a le droit d’en obtenir réparation et qu’elle doit ainsi être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
L’auteur du dommage est ainsi tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte, ni profit.
Pour restaurer un tel équilibre, les analyses et conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [M] dans le cadre de la procédure, mais aussi les référentiels proposés en matière de réparation du préjudice corporel, pourront utilement être exploités.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles.Par le décompte qu’elle verse aux débats, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde démontre qu’au titre des dépenses de santé actuelles, elle a exposé la somme totale de 5 012,76 euros en frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et appareillages.
En revanche, la victime ne démontre pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge. Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
Sur le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne.Le préjudice lié à la nécessité de recourir aux services d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante liés à l’autonomie locomotive, l’alimentation et la satisfaction des besoins naturels, a vocation à être indemnisé.
Il est constant que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est également établi que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il sera constaté que si Madame [U] sollicite une réparation à ce titre, estimée à la somme totale de 18 387,50 euros, elle ne démontre ni la réalité de ce préjudice, ni son étendue.
Elle sera donc déboutée de la demande qu’elle a présentée à cet égard.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaireIl est admis que doit être indemnisé le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontré par la victime pendant l’épisode traumatique, se caractérisant notamment par la séparation familiale pendant l’hospitalisation, les joies usuelles et la privation temporaire de la qualité de la vie.
Il n’est pas contesté que l’équilibre de vie de la victime a été perturbé par la survenance de l’accident.
L’expert judiciaire a retenu plusieurs taux d’invalidité temporaires, total lors de l’hospitalisation du 18 au 21 février 2019 puis partiel lors du parcours médical de Madame [U], en le fixant à 50% pendant 47 jours, 25% sur une période cumulée de 233 jours, et 10% sur une période cumulée de 336 jours.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant sur la base d’une somme journalière de 26 euros.
En conséquence, il sera alloué à Madame [U] la somme globale de 3 103, 10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le préjudice de souffrances endurées
Doivent être indemnisées les souffrances physiques et morales, subies par la victime pendant la maladie ou l’état traumatique, jusqu’à la consolidation, en tenant compte, notamment, des circonstances du dommage, des hospitalisations et interventions chirurgicales éventuelles, mais aussi l’âge de la victime.
L’expert judiciaire a estimé que ce préjudice pouvait être évalué à 3, sur une échelle de 1 à 7, en raison de la réduction de la fracture réalisée en urgence, de l’ostéosynthèse subie et des complications en phlébite et algodystrophie endurées.
L’indemnisation du préjudice de Madame [U] sera fixée à la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice, généré par le fait de subir, pendant la maladie ou l’état traumatique, une altération de son apparence physique, justifie une indemnisation.
L’expert a évalué les préjudices esthétiques temporaire puis permanent de la victime à 3 et 1, sur une échelle de 1 à 7.
Les photographies versées aux débats révèlent l’existence d’une cicatrice longue et particulièrement visible sur la jambe droite de Madame [U].
Les préjudices esthétiques temporaire puis permanent de la victime seront donc respectivement fixés aux sommes de 3000 et 1 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent.Il est constant que ce dernier recouvre l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions quotidiennes d’existence.
Compte tenu des répercussions de l’accident sur la vie quotidienne de Madame [U], âgée de 69 ans à la date de la consolidation, l’expert a estimé que le taux de ce déficit pouvait être fixé à 5%.
Il sera constaté que les parties s’accordent pour voir fixé ce préjudice à hauteur de 6 050 euros, en retenant une valeur du point à 1210 euros.
Sur le préjudice d’agrémentIl est établi que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne ainsi les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, il apparaît que les séquelles laissées par l’accident limitent la capacité de la victime à marcher ou jardiner longuement.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que l’existence d’un préjudice d’agrément est caractérisé.
Il sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice sexuelIl est établi que ce préjudice recouvre l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels normaux, l’impossibilité de procréer et/ou la difficulté d’avoir des relations sexuelles.
Madame [U] soutient que les séquelles de l’accident ont eu un retentissement certain sur sa vie intime, le couple étant désormais éclaté dans des chambres séparées, comme en atteste le témoignage de son époux.
Il sera toutefois relevé que l’expert n’établit pas de « lien évident » entre l’absence de rapports intimes et le traumatisme et/ou les séquelles de l’accident.
L’existence d’un tel préjudice n’étant pas caractérisé, la victime sera déboutée de la demande qu’elle a présentée à ce titre.
3- Sur les créances de l’organisme social et de la victime
Sur la créance de l’organisme social Le décompte versé aux débats par l’organisme social révèle que le montant des prestations versées par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Gironde à la victime s’élève à la somme totale de 5 012,76 euros.
Le montant de l’indemnité forfaitaire, prévue par les dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, que l’organisme social est en droit de réclamer, est fixé à la somme de 1 670,92 euros.
Au regard de ces éléments, LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, seront solidairement condamnées à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Gironde les sommes de 5 012,76 euros, au titre de ses débours, et de 1 670,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Conformément à la demande de l’organisme social, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement, sans toutefois qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la créance de la victime
A l’issue des opérations de liquidation définitive de ses préjudices, la créance de la victime est fixée à la somme globale de 21 153,10 euros.
Il sera constaté que la victime n’a reçu aucune provision.
LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, seront solidairement condamnées à payer Madame [U], la somme totale de 21 153,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4- Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnées aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, seront solidairement condamnées à payer à Madame [U] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens.
Les défenderesses seront également solidairement condamnées à payer à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la Gironde, la somme de 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Madame [U].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE LA [Adresse 15] entièrement responsable de l’accident survenu le 18 février 2019 au préjudice de Madame [T] [I] épouse [U],
DIT que LA REGIE [Localité 8] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, seront solidairement tenues de réparer l’intégralité des préjudices en découlant,
FIXE à la somme globale de 21 153,10 euros, le montant de la réparation globale du préjudice corporel de Madame [T] [I] épouse [U], suite à l’accident dont elle a été victime le 18 février 2019,
CONDAMNE solidairement LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, à payer à Madame [T] [I], la somme totale de 21 153,10 euros, au titre de la liquidation définitive de ses préjudices, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 5 012,76 euros au titre des débours exposés dans le prolongement de l’accident du 18 février 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 1 670,92 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue par les dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, à payer à Madame [T] [I] épouse [U] la somme totale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement LA [Adresse 15] et la compagnie SA ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de cette dernière, à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est opposable à la à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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