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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04589 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 décembre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 novembre 2025 par M. le PREFET DU PUY DE DÔME à l’encontre de [L] [K] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 01 Décembre 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [K] [M] – se disant [L] [M]
né le 01 Février 2004 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [K] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans en date du 02 novembre 2025 a été notifiée à [L] [K] [M] le 03 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 novembre 2025 notifiée le 03 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 06 novembre 2025, le juge de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [K] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 01 Décembre 2025, reçue le 01 Décembre 2025 à 15h09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Attendu que le conseil de [L] [K] [M] soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’absence de tout éloignement forcé possible à destination de la RUSSIE et de l’absence d’aboutissement possible de l’aide volontaire au retour ; qu’il conteste toute obstruction de l’intéressé telle que soutenue par l’autorité préfectorale, indiquant que le refus de relevé de ses données biométriques n’est pas suffisant à caractériser une telle attitude, dans la mesure où ses empreintes digitales ont été relevées dès son entrée en rétention et que l’éloignement du retenu ne sera possible que du fait de sa propre volonté, l’OFII et la DGEF n’ayant pas sollicité cette prise supplémentaire de données biométriques ;
Attendu qu’à l’audience, M. [M] a indiqué qu’il souhaitait rester en FRANCE, que sa vie était en danger en cas de retour en RUSSIE ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que les critères de la deuxième prolongation sont réunies dans la mesure où les modalités d’éloignement de l’intéressé échappent au contrôle du juge judiciaire ; qu’il est préconisé un retour volontaire de l’intéressé ; qu’il est soulevé au surplus que l’intéressé a adopté une attitude d’obstruction le 28 novembre dernier, dans la mesure où le relevé d’empreintes fait bien partie du processus d’identification obligatoire de l’intéressé destiné à favoriser son éloignement ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, il rappelle qu’elle est caractérisée en raison des nombreuses condamnations de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de la procédure qu’il est constant que l’éloignement forcé de l’intéressé à destination de la RUSSIE est exclu par l’administration, seuls les éloignements volontaires pouvant être mis en oeuvre actuellement d’après le chef de section “laissez-passer consulaires” de la Direction de l’Immigration dans son mail du 04/11/2025 à destination de la Préfecture du PUY DE DOME ; que ce dernier invitait l’administration à proposer ou reproposer à l’intéressé l’aide au retour volontaire, et indiquait qu’alternativement, il faudrait étudier la voie d’un éloignement vers un autre pays en fonction du droit au séjour qu’il avait pu acquérir dans le passé ou du transit effectué dans un pays, afin d’identifier un critère de rattachement avec un autre pays que la RUSSIE ; que le 07/11, le chargé de mission “ARV” de la direction territoriale de [Localité 2] indiquait que l’OFFI allait proposer un rendez-vous à l’intéressé, mais que l’aide financière de l’OFII était versée par l’intermédiaire de WESTERN UNION et que ce service n’était pas disponible en RUSSIE ; il ajoutait qu’une aide au retour vers la RUSSIE “n’était normalement pas possible depuis le CRA” ; par mails du 18 novembre et 01er décembre 2025, l’administration relançait la direction territoire de [Localité 2] pour savoir si l’aide au retour volontaire lui avait été proposée ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que :
— d’une part, il ne résulte d’aucun mail officiel produit au débat que la prise de données biométriques de l’intéressé était rendue nécessaire à son éloignement (au demeurant exclusivement volontaire), de sorte que le fait que ce dernier ait refusé le relevé signalétique le 28 novembre 2025, ce qu’il ne conteste pas, ne saurait établir d’une attitude délibérée d’obstruction à son éloignement,
— d’autre part, il est établi par les échanges versés que non seulement l’intéressé ne peut faire l’objet d’un éloignement forcé, mais également que les perspectives d’un éloignement volontaire n’existent pas, dans la mesure où l’intéressé renouvelle son opposition à l’audience de ce jour pour toute reconduite en RUSSIE, mais également où l’OFII a elle-même indiqué que les conditions de délivrance d’une aide financière n’étaient en tout état de cause pas réunies avec la RUSSIE (mail du 07/11/2025 à 18h01) ;
Attendu que dans ces conditions, le maintien en rétention de [L] [K] [M], alors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à court ou moyen terme à destination de la RUSSIE, ne respecte pas les conditions de l’article L741-3 du CESEDA et doit être levé, étant au surplus rappelé qu’à ce stade des investigations préfectorales, aucun élément objectif de rattachement à un autre pays n’est susceptible d’être identifié, l’intéressé s’étant toujours déclaré de nationalité russe.
Attendu dès lors que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 01 Décembre 2025 de M. le PREFET DU PUY DE DÔME en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [L] [K] [M] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le PREFET DU PUY DE DÔME à l’égard de [L] [K] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [K] [M] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [L] [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [K] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [K] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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