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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 21/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00773 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5GI
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [B] [V]
née le 25 Octobre 1989 à
1 rue Loucheur
84000 AVIGNON
comparante en personne assistée de Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
22, boulevard Saint Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [I] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Christian NUZZO, Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL ÉPSE KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 avril 2026 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 13 octobre 2021, Madame [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 31 août 2021, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par jugement avant dire droit du 08 janvier 2025, le tribunal de céans en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [S] [R], a déposé son rapport le 09 avril 2025, aux termes duquel il a conclu “Taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Critères pour RQTH :
— essoufflement au moindre effort ;
— pas de port de charges ;
— ne tient pas la position debout ;
— déplacement lent ;
— nécessité d’un traitement très fréquent au cours de la journée.
Durée : la pathologie est fixée, pas d’amélioration à envisager.”
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 mars 2026.
Madame [B] [V] , par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— constater et prendre acte de la contestation de Madame [B] [V] de la décision un date du 31 août 2021 rendue la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Vaucluse lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50% ;
— infirmer et réformer la décision du 31 août 2021 rendu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Vaucluse refusant à Madame [B] [V] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%;
— prendre acte et constater que Madame [B] [V] remplit bien les conditions imposées par la loi et notamment l’article L.821-1 Du code de la sécurité sociale afin que Madame [B] [V] puisse bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
— accorder à Madame [B] [V] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, et ce, de manière rétroactive, à compter du 31 août 2021.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de ne pas ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés, le taux d’incapacité étend inférieur à 50%.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [B] [V] ne saurait solliciter la réformation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité doit être apprécié selon un barème réglementaire.
Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il peut ordonner une mesure d’instruction médicale. La mission du médecin consultant est d’éclairer le juge.
Néanmoins, le tribunal rappelle que le juge n’est pas lié par l’avis du médecin consultant. Ainsi, il conserve la maîtrise de la procédure et de l’appréciation des éléments médicaux, y compris la possibilité de ne pas suivre l’avis du consultant si d’autres éléments du dossier le justifient. Il peut donc, en toute souveraineté, retenir un taux d’incapacité différent, y compris inférieur à 50%, même si le médecin consultant a proposé un taux supérieur ou égal à 50%.
En effet, le juge doit apprécier, au regard de l’ensemble des éléments du dossier (observations médicales, certificats…), y compris les conséquences du handicap sur la vie personnelle et professionnelle de l’assuré, si le taux proposé par le médecin consultant correspond effectivement à la réalité du handicap.
A ce titre, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités, mentionné à l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale, sert de référence et constitue un outil d’aide à la décision. Le juge peut donc, dès lors qu’il motive sa décision, retenir un taux inférieur à celui fixé par le médecin consultant désigné si les éléments du dossier le justifient, ce même en présence d’un avis médical contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 25 janvier 2021, pour lequel le médecin a expressément “qu’il n’y avait aucun changement dans la situation” de la requérante depuis son précédent certificat du 06 février 2020, que la pathologie motivant la demande est un asthme chronique non contrôlé et que Madame [B] [V], alors âgée de 32 ans, souffre de façon permanente de dyspnée toux, et de manière ponctuelle (inférieure à 15 jours par mois) de surinfection. Le médecin ne relève aucun retentissement fonctionne, l’ensemble des actes essentiels de la vie étant réalisés sans difficulté et sans aide humaine, le médecin ayant indiqué de façon manuscrite concernant la vie quotidienne et domestique “autonome ++”. Il précise néanmoins la présence d’un aidant familiale (le mari) pour le ménage et les courses. Aucun retentissement professionnel n’est renseigné.
Le docteur [S] [R], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 09 avril 2025 que “II. Examen clinique: (…)
— Essoufflement au moindre effort ;
— ne monte pas un étage ;
— ne porte pas de poids ;
— à des difficultés pour parler car essouflée ;
Doc 1 du docteur [Z]
— VEMS: 67%
— surinfections bronchiques fréquentes.
III. DML: asthme essentiel très handicapant avec atteinte importante de la ventilation
IV. Conclusions
Taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Critères pour RQTH :
— essoufflement au moindre effort ;
— pas de port de charges ;
— ne tient pas la position debout ;
— déplacement lent ;
— nécessité d’un traitement très fréquent au cours de la journée.
Durée : la pathologie est fixée, pas d’amélioration à envisager.”
Il conclu à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Madame [B] [V] fait valoir, au soutien de sa demande que “ Le compte rendu de consultation médicale et avis sur pièces du 9 avril 2025 apporte des éléments suffisants permettant à la juridiction de céans de constater que Madame [B] [V] remplit bien les conditions imposées par la loi et notamment l’article L.821-1 Du code de la sécurité sociale afin que Madame [B] [V] puisse bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.”Madame [B] [V] sollicite que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de sa demande, Madame [B] [V] produit des éléments médicaux. Néanmoins, ceux qui sont largement postérieurs au 26 janvier 2021 (juillet, août et septembre 2022, mars 2023, octobre 2024, avril et novembre 2025), date de sa demande de prestations, ne seront pas pris en considération dans l’analyse de l’état de santé de Madame [B] [V] qui s’apprécie au jour de la demande auprès de la MDPH, à savoir au 26 janvier 2021. Ils pourront éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à la requérante de formaliser auprès de la MDPH.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES fait valoir que la requérante est une femme de 36 ans qui présentait au moment des faits une déficience respiratoire chronique selon le certificat médical du 06 février 2020 signé et tamponné par le docteur [L] [M]. La MDPH rappelle qu’elle bénéficiait d’un suivi spécialisé avec un traitement en cours et avec une très bonne autonomie dans les actes essentiels de la vie et les actes de la vie quotidienne. Elle considère que les difficultés rencontrées par l’usager présent une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui ne permet pas de lui ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal rappelle tout d’abord que les dispositions du guide barème afférentes aux déficiences respiratoires (1.5), lesquelles prévoient “Quelle qu’en soit l’étiologie, le niveau de retentissement est en général bien corrélé au niveau de la déficience elle-même en termes d’insuffisance respiratoire. Celle-ci est objectivable par des examens paracliniques, mais il est nécessaire de prendre en compte des situations où le niveau des performances en situation d’examen est différent de celui constaté en situation de vie quotidienne. Ainsi, des incapacités révélées par certaines situations (confrontation à des éléments d’environnement tels que la pollution ou les allergènes, sensibilité accrue aux agents infectieux…) se rencontrent fréquemment avec ce type de déficiences.
Les incapacités concernant la locomotion sont également souvent présentes.
Par ailleurs, ce type de déficience peut nécessiter des traitements répétés, contraignants, qu’il est nécessaire de prendre en compte (cf. infra, section 2).
Enfin, la dimension de l’évolutivité souvent inéluctable doit être prise en compte, pouvant conduire jusqu’au confinement au domicile, voire au lit ou au fauteuil, avec dyspnée au moindre effort entravant toute activité.”
Il n’est pas contesté que l’asthme chronique dont souffre la requérante fait partie des affections respiratoires chroniques obstructives énoncées au 1.5 du guide barème.
Il résulte des critères fixés par le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que l’évaluation du taux d’incapacité doit être opérée en tenant compte non seulement du diagnostic posé et des traitements prescrits, mais surtout du retentissement fonctionnel effectif de l’atteinte respiratoire sur la vie quotidienne et l’activité professionnelle.
Le guide-barème précise en effet que l’évaluation des déficiences respiratoires repose sur une appréciation globale prenant en considération plusieurs éléments, notamment la gravité des troubles ventilatoires objectivés par les explorations fonctionnelles respiratoires, la fréquence et l’intensité des manifestations cliniques, l’efficacité des traitements mis en œuvre ainsi que le retentissement sur l’autonomie dans la vie quotidienne et la capacité d’accès ou de maintien dans l’emploi.
En l’espèce, l’analyse des pièces médicales, concomitantes à la date de la demande de prestation, et versées aux débats, font état d’examens d’explorations fonctionnelles respiratoires (18 janvier 2021 et 05 août 2021), permettant de mesurer de manière objective la capacité respiratoire d’une personne.
Les résultats font apparaître la différence entre les capacités respiratoires du patient, au moment de l’examen, avec des valeurs dites théoriques, correspondant à celles que l’on observe habituellement chez une personne du même âge, de même sexe et de morphologie comparable.
Plusieurs indicateurs sont utilisés dans cet examen:
— Le VEMS correspond au volume d’air qu’une personne est capable d’expirer en une seconde lors d’une expiration forcée. Cet indicateur permet d’apprécier si l’air circule normalement dans les bronches. Lorsque les bronches sont rétrécies, comme dans l’asthme, ce volume diminue.
Les résultats du 18 janvier 2021, le VEMS de Madame [B] [V] mesuré était de 1,79, alors que la valeur théorique attendue est de 2,51, soit 71,3% de la valeur normale attendue. Les résultats du 05 août 2021, font quant à eux état, d’un rapport mesuré de 1,63 pour une valeur théorique de 2,43, soit 67% de la valeur normale attendue.
Le rapport VEMS/CV permet quant à lui de comparer la quantité d’air expirée en une seconde à la capacité respiratoire totale mobilisée lors de l’expiration. Lorsque ce rapport diminue, cela signifie que l’air s’évacue plus difficilement des bronches, ce qui traduit une obstruction des voies respiratoires, typique de l’asthme.
Les résultats du 18 janvier 2021 font apparaître un rapport mesuré à 0,699, pour une valeur théorique de 0,878, soit environ 71% du théorique. Les examens du 05 août 2021, indiquent quant à eux un rapport mesuré de 71 pour une valeur théorique de 83, soit 86% du théorique.
— La capacité vitale (CV ou CVL), qui correspond au volume total d’air qu’une personne peut expirer après avoir rempli ses poumons, était mesurée, le 18 janvier 2021, à 2,56 pour une valeur théorique de 2,86, soit près de 90% de la valeur attendue. Le 05 août 2021, la capacité vitale était mesurée à 2,25 pour une valeur théorique de 2,76, soit 83% du théorique.
Ces résultats, concomitants avec la date de la demande de prestation, montrent que la capacité globale des poumons à se remplir et à se vider de Madame [B] [V] restait largement conservée.
Ces différents résultats traduisent ainsi une diminution réelle mais modérée de la fonction respiratoire, compatible avec un syndrome obstructif d’intensité modérée, c’est-à-dire une gêne respiratoire objectivable mais ne correspondant pas aux formes les plus sévères d’insuffisance respiratoire.
Il résulte par ailleurs des ordonnances contemporaines de la saisine de la MDPH que l’assurée bénéficiait d’un traitement XOLAIR 150 mg administré par deux injections sous-cutanées toutes les quatre semaines.
Toutefois, conformément aux indications du guide-barème, la nature du traitement prescrit ne constitue pas, à elle seule, un critère déterminant du taux d’incapacité, lequel doit être apprécié principalement au regard du retentissement fonctionnel de l’affection.
À cet égard, il ressort des éléments du dossier que l’assurée décrit un essoufflement à l’effort, sans que soient toutefois caractérisées des limitations importantes dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne. Il n’est notamment pas établi qu’elle rencontrerait des difficultés pour se déplacer, s’habiller, se laver, préparer ses repas ou accomplir les activités ordinaires de la vie courante. De même, aucun retentissement sur l’activité professionnelle ou l’accès à l’emploi n’est caractérisé, l’état respiratoire de l’intéressée ne faisant pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, selon le certificat médical de saisine du 25 janvier 2021, selon lequel le médecin a indiqué expressément “qu’il n’y avait aucun changement dans la situation” de la requérante depuis son précédent certificat médical de saisine du 06 février 2020.
Or, le guide-barème précise que l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % suppose l’existence d’une atteinte respiratoire sévère entraînant une limitation notable et durable des activités de la vie quotidienne ou de l’accès à l’emploi, ce qui correspond notamment aux situations dans lesquelles la dyspnée limite les activités usuelles ou impose des adaptations importantes de la vie personnelle ou professionnelle.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, si les éléments médicaux produits mettent en évidence une atteinte respiratoire réelle, caractérisée par une dyspnée d’effort, les anomalies fonctionnelles qui en résultent sont modérées et sans retentissement majeur sur l’autonomie ni sur la capacité d’insertion professionnelle, à la date du 26 janvier 2021, date de la demande de prestation.
A ce titre, le tribunal relève que le médecin consultant désigné par le tribunal s’est basé, pour fixer le taux d’incapacité, tant à la date de l’examen clinique du 09 avril 2025, que sur la base de documents non contemporains de la date de saisine de la MDPH, notamment l’avis médical du docteur [Z] du 28 août 2022, de sorte qu’il ne sera pas retenu le taux d’incapacité fixé par lui.
Dans ces conditions, et conformément aux indications du guide-barème, la situation de l’assurée relève d’une atteinte respiratoire modérée, justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le taux d’incapacité de Madame [B] [V] sera donc fixé comme étant inférieur à 50%.
Madame [B] [V] sera donc déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
A titre informatif, il convient de préciser que si Madame [B] [V] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 26 janvier 2021, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [S] [R] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Madame [B] [V] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%;
Déboute Madame [B] [V] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés;
Condamne Madame [B] [V] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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