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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 9 déc. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Pénélope AMIOT
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00917 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DLQT
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [G] [V] [X] [O] épouse [Z]
née le 04 Avril 1978 à CAEN (CALVADOS)
demeurant 158 Grande Rue – 14430 DOZULE
représentée par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T] [C] [B] [Z]
né le 20 Septembre 1974 à CAEN (CALVADOS)
demeurant 1806 route de Rumesnil – 14430 GERROTS
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffier ;
DEBATS : A l’audience du 10 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [O] et M. [M] [Z] ont contracté mariage le 1er septembre 2001 devant l’officier d’état civil de la mairie de GERROTS (14), sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [K] [F], notaire à DIVES-SUR-MER (14) le 2 août 2001.
Le couple a eu trois enfants :
— [Y] [Z], né le 27 mars 2004 à CAEN (14), majeur
— [A] [Z], née le 5 décembre 2006 à CAEN (14), majeure
— [R] [Z], né le 5 juillet 2010 à CAEN (14), mineur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024, Mme [G] [O] a fait assigner son époux aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LISIEUX, sans préciser le motif de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2025, les parties, assistées par leur Conseil, n’ont pas sollicité de mesures provisoires, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 aux fins de conclusions au fond.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [G] [O] demande au juge de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs à l’origine de celle-ci, avec transcriptions sur les actes d’état civil,
— dire qu’elle conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [A] et [R],
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du dimanche soir 20 heures au dimanche soir 20 heures de la semaine suivante, les semaines impaires chez la mère et paires chez le père,
— dire que l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires et que les vacances d’été seront partagées par quart,
— dire que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais scolaires et extra-scolaires , frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2025, M. [M] [Z] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture sans indication des motifs à l’origine de celle-ci, avec transcriptions sur les actes d’état civil,
— dire que Mme [G] [O] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [A] et [R],
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du dimanche soir 20 heures au dimanche soir 20 heures de la semaine suivante, les semaines impaires chez la mère et paires chez le père,
— dire que l’alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires et que les vacances d’été seront partagées par quart,
— dire que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais scolaires et extra-scolaires , frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, puis mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 233 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé, à l’audience du 20 mars 2025, en présence de leur avocat, un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sans énonciation des motifs, lequel a été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2025.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, en l’absence de demande contraire des époux, le présent jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 octobre 2024.
Sur le nom marital
Conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil et au vu de l’accord de l’époux, Mme [G] [O] est autorisée à conserver l’usage du nom de son époux à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du Code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, les époux formulent des observations sur la composition de leur patrimoine et mentionnent notamment que le bien immobilier constituant le logement familial a été vendu, le prêt correspondant soldé et le prix de vente réparti par moitié entre eux. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement au surplus des démarches de partage le cas échéant.
Ce n’est qu’en cas d’échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d’assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne prétend au versement par l’autre d’une prestation compensatoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément aux demandes des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du Code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
III – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale sur [R], désormais seul enfant mineur du couple, est exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d’état civil versées aux débats.
S’agissant des conditions de la résidence de l’enfant, déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil, les parties s’accordent pour que sa résidence soit fixée en alternance au domcile de chacun des parents, du dimanche soir 20 heures au dimanche soir 20 heures de la semaine suivante, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, que l’alternance soit maintenue pendant les petites vacances scolaires et que les vacances d’été soient partagées par quart.
Enfin, l’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise que cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que chacun supporte les frais liés à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] et [R] pendant la période où les enfants résident à son domicile, ainsi que sur un partage par moitié des frais exceptionnels.
VI – LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à dispoition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de LISIEUX après audience d’orientation,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [G] [V] [X] [O] épouse [Z]
née le 04 Avril 1978 à CAEN (CALVADOS)
ET
Monsieur [M] [T] [C] [B] [Z]
né le 20 Septembre 1974 à CAEN (CALVADOS)
lesquels se sont mariés le 1er septembre 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Gerrots (14),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 8 octobre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [M] [Z] autorise expressément Mme [G] [O] à utiliser le nom marital après le divorce,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R] [Z],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques,
RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
FIXE la résidence habituelle d'[R] en alternance au domicile de chacun des parents, du dimanche soir 20 heures au dimanche soir 20 heures de la semaine suivante, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que les vacances d’été seront partagées par quart selon, sauf meilleur accord, les modalités suivantes : premier et troisième quart chez le père et deuxième et quatrième quart chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénale, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent assumera les frais quotidiens quand les enfants seront à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants [A] et [R] (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, équipements spéciaux, frais médicaux restant à charge, etc) seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent sur présentation des justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Mme [G] [O] et M. [M] [Z] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire,
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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