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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 12/09020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/09020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 12/09020 – N° Portalis DBW3-W-B64-O455
AFFAIRE : M. [R] [L] (Me Emeric GUILLERMOU)
— Mme [P] [C] (Me Emeric GUILLERMOU)
— M. [V] [C] (Me Emeric GUILLERMOU)
— M. [B] [L] (Me Emeric GUILLERMOU)
— M. [U] [L] (Me Emeric GUILLERMOU)
— Mme [N] [L] (Me Emeric GUILLERMOU)
— M. [T] [L] (Me Emeric GUILLERMOU)
— Mme [K] [L] (Me Emeric GUILLERMOU)
C/ LA SNCF(Me Alain DE ANGELIS)
— LA SNCF VOYAGEURS (Me Alain DE ANGELIS)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
— G.I.E. AG2R PREVOYANCE (Me Klervia CARIOU )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 21] (COMORES), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 17] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 18] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA SNCF, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°808 332 670, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITÉS, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous l n°519 037 584, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
G.I.E. AG2R PREVOYANCE anciennement AG2R REUNICA PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Klervia CARIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2012, Monsieur [R] [L] a assigné la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident dont il a été victime survenu le 20 mai 2010 à [Localité 19] dans un train en partance de la Gare [22] à destination d'[Localité 15].
Par acte d’huissier délivré le 14 mai 2012, Monsieur [R] [L] a appelé en la cause la CPAM des Bouches du Rhône.
Par jugement en date du 09 avril 2015, le tribunal de céans a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] était entier, a ordonné une expertise médicale de celui-ci et désigné le professeur [M] afin de la réaliser, a ordonné une expertise en ergothérapie par Monsieur [S] et a alloué à Monsieur [R] [L] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt du 02 juin 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement et statuant à nouveau a réduit le droit à indemnisation de Monsieur [R] [L] de moitié.
Après remplacement d’expert, le Professeur [O] a rendu le 16 juin 2016 un pré-rapport dans l’attente d’une réunion de synthèse avec l’expert ergothérapeute.
Par ordonnance en date du 07 février 2017, le juge de la mise en état a alloué à Monsieur [R] [L] une provision complémentaire de 165 000 euros.
Par arrêt en date du 05 octobre 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ramené le montant de la provision à la somme de 115 000 euros.
Monsieur [S] a rendu son rapport le 16 janvier 2018. Le professeur [O] a déposé son rapport définitif le 13 février 2018.
Par acte du 04 octobre 2019, Monsieur [R] [L] a assigné et dénoncé la procédure à AG2R REUNICA PREVOYANCE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 29 juin 2020.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu les conclusions notifiées par la CPAM des Bouches du Rhône le 12 mai 2023 ;
— reçu les interventions volontaires de Madame [P] [C], Madame [V] [C], Monsieur [U] [L], Monsieur [B] [L], Madame [N] [L], Monsieur [T] [L] et Madame [K] [L] ;
— reçu l’intervention volontaire de la SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES ;
— mis hors de cause l’EPIC SNCF ;
— rappelé que la SNCF MOBILITES ne se trouve tenue de réparer les conséquences dommageables de l’accident du 20 mai 2010 que dans la limite de 50 % ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Monsieur [R] [L], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— 2 528 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 90 540 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 659 166,53 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 992 718,32 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 225 380 euros au titre des frais de logement adapté,
— 72 302,02 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 27 438,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 250 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 182 175 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur l’incidence professionnelle ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Madame [P] [C] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Madame [P] [C] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Madame [V] [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Madame [N] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer à Madame [K] [L] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes de la CPAM des Bouches du Rhône ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes de AG2R PREVOYANCE ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
— autorisé Maître Romain ALLONGUE à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision (sauf frais d’expertise) ;
— condamné la société SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITES, à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à Monsieur [R] [L],
— 150 euros à Madame [P] [C],
— 150 euros à Madame [V] [C],
— 150 euros à Monsieur [U] [L],
— 150 euros à Monsieur [B] [L],
— 150 euros à Madame [N] [L],
— 150 euros à Monsieur [T] [L],
— 150 euros à Madame [K] [L] ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2023 pour production par Monsieur [R] [L] de ses avis d’impositions pour les années 2007 à 2010 et tout justificatif de sa situation actuelle.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 22 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [R] [L] ainsi que Madame [P] [C], sa fille, Madame [V] [C], son ex-compagne, Messieurs [U] et [B] [L], ses frères, Madame [N] [L], sa sœur, Monsieur [T] [L], son père, et Madame [K] [L], sa mère, lesquels interviennent volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
— condamner la SNCF VOYAGEURS à verser à Monsieur [R] [L] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— 25 060,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 82 383,93 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, ou 150 000 euros en cas de refus d’indemniser les PGPF,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SNCF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour Monsieur [R] [L] et 1 000 euros pour les victimes par ricochet, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain ALLONGUE, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 12 mars 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SNCF et la SNCF VOYAGEURS sollicitent :
— constater qu’il résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille que la part d’imputabilité de SNCF MOBILITES, dans la survenance des préjudices subis par Monsieur [R] [L] est évaluée à 50 %,
— constater que l’ensemble des préjudices devra être pris en compte à 50 %, ce qui correspond à la part de responsabilité mise à la charge de SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES,
— réduire les sommes pouvant revenir à Monsieur [R] [L] et le débouter de l’intégralité de ses demandes injustifiées,
— subsidiairement, réduire la demande formulée par Monsieur [R] [L] au titre de l’incidence professionnelle qui ne saurait excéder la somme de 20 000 euros,
— à titre très subsidiaire, débouter Monsieur [R] [L] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle dans l’hypothèse où les pertes de gains professionnels actuels venaient à être indemnisées à titre viager,
— en tout état de cause, dire que la créance de la CPAM, concernant les soins dûment justifiés et indemnités journalières versées comme étant en lien avec l’accident litigieux, viendra en déduction de toutes sommes versées à Monsieur [R] [L], au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— dire que la créance de l’organisme de prévoyance AG2R, viendra en déduction de toutes sommes versées à Monsieur [R] [L], au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— débouter la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande de condamnation formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, sollicite :
— la fixation à la somme de 2 012 134,13 euros du montant des débours exposés par la Caisse, en réparation du préjudice de Monsieur [R] [L] conséquemment à l’accident litigieux, imputable à la SNCF MOBILITES ;
— la condamnation de la SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la SNCF MOBILITES, à lui verser la somme de 2 012 134,13 euros en remboursement desdits débours, à laquelle il y aura lieu d’appliquer la pondération de 50 % retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec intérêts au taux légal à compter à compter du dépôt des premières conclusions de la Caisse ;
— la condamnation de la SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la SNCF MOBILITES à lui verser la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— la condamnation de la SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la SNCF MOBILITES au paiement d’une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— subsidiairement, concernant les dépenses de santé futures : dire qu’elles seront mises à la charge de la SNCF VOYAGEURS, venant aux droits de la SNCF MOBILITES, au fur et à mesure de leur paiement par la caisse.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 août 2023, AG2R PREVOYANCE, anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE, demande au tribunal de :
— constater qu’AG2R PREVOYANCE est subrogée dans les droits de Monsieur [R] [L] à l’encontre de SNCF VOYAGEURS pour les prestations versées en lien avec l’accident du 20 mai 2010 ;
— condamner la société SNCF VOYAGEURS à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 22 299,67 euros en remboursement des indemnités journalières complémentaires et de la rente invalidité versées avant consolidation ;
— condamner la société SNCF VOYAGEURS à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 107 962,32 euros en remboursement de la rente complémentaire invalidité versées après consolidation ;
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société SNCF VOYAGEURS à payer à AG2R PREVOYANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Pour rappel, le tribunal avait ordonné un sursis à statuer sur les postes de préjudice professionnel jusqu’à production par Monsieur [R] [L] de ses avis d’imposition pour les années 2007 à 2010, observant que les seuls justificatifs de revenu produits par Monsieur [R] [L] étaient des fiches de paie de juin 2009 à mai 2010 auprès de la société RANDSTAD, de sorte que son revenu moyen de référence ne pouvant être établi sur une période aussi courte.
Si lors de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024 l’intéressé a bien transmis ses relevés d’imposition de 2007 à 2009 puis de 2011 à 2021, avec des pièces complémentaires, représentant les pièces n°44 à 47, il n’a pas transmis au tribunal de céans les quarante-trois premières pièces qui lui ont été renvoyés à l’issue du délibéré rendu le 19 juin 2023 et ayant ordonné un sursis à statuer. Or parmi ces pièces, figurent de nombreux éléments essentiels au tribunal, notamment concernant sa situation professionnelle avant l’accident, les pièces relatives à sa pension d’invalidité et aux stages réalisés postérieurement à l’accident, étant précisé que Monsieur [R] [L] calcule son revenu net annuel sur la base de la pièce n°12, que le tribunal de céans ne dispose pas de cette pièce et que ce calcul, sur la base de cette pièce, est contesté par la société SNCF VOYAGEURS.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour production de l’intégralité des pièces figurant au bordereau de pièces.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties, en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
Les parties seront directement renvoyées à l’audience de plaidoirie, un renvoi à la mise en état n’étant pas nécessaire dans la mesure où l’ensemble des parties a eu connaissance de ces pièces, a été en mesure d’en débattre contradictoirement, et que seul le tribunal n’en dispose pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [R] [L] à produire l’intégralité des pièces figurant sur le bordereau de pièces transmis et particulièrement les pièces n° 1 à 43 ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025 à 14 heures;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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