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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00186 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX2N
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. GO ARPAJON
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [W]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [U] [B]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [T] [TD]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [KK] [R]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [A] [W]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [KB] [RL]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [D] [ZN]
occupant le [Adresse 4]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [C] [I]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Madame [H] [M]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [CC] [N]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [G] [X]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [P] [Y]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Madame [O] [K]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Monsieur [S] [V],
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
Madame [L] [SH]
occupant le [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste GENIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1758
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisée par ordonnance du 11 février 2025, la SCI GO ARPAJON a, par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, fait assigner d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, Monsieur [D] [YS], Monsieur [F] [W], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [TD], Monsieur [KK] [R], Monsieur [A] [W], Monsieur [KB] [RL], Monsieur [C] [I], Madame [H] [M], Monsieur [CC] [N], Monsieur [G] [X], Monsieur [P] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [SH], au visa de l’article 544 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir ordonner l’expulsion de ces derniers.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2025 a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, la SCI GO ARPAJON, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions en réponse déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :
dire et juger que les gens du voyage sont occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], appartenant à la société civile immobilière GO ARPAJON, parcelle cadastrée [Cadastre 8] ;débouter les défendeurs et occupants de leur chef de leurs demandes reconventionnelles ;ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des personnes suivante : Monsieur [F] [W], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [TD], Monsieur [KK] [R], Monsieur [A] [W], Monsieur [KB] [RL], Monsieur [D] [YS], Monsieur [C] [I], Madame [H] [M], Monsieur [CC] [N], Monsieur [G] [X], Monsieur [P] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [SH], ainsi que les occupants ou propriétaires des caravanes et véhicules aux plaques d’immatriculation suivantes : [Immatriculation 16] – 72 ; [Immatriculation 18] – 44 ; [Immatriculation 64] – 68 ; [Immatriculation 50] – 93 ; [Immatriculation 42] – 93 ; [Immatriculation 28] – 91 ; [Immatriculation 25] – 45 ; [Immatriculation 17] – 94 ; [Immatriculation 21] – 91 ; [Immatriculation 53] – 13 ; [Immatriculation 10] ; [Immatriculation 14] – 75 ; [Immatriculation 40] – 75 ; W-990-MS – 28 ; GO-944-SE – 91 ; [Immatriculation 59] – 75 ; GO-701-RZ – 91 ; [Immatriculation 34] – 74 ; 2533-SG-35 ; [Immatriculation 58] – 72 ; [Immatriculation 32] – 35 ; [Immatriculation 27] – 29 ; [Immatriculation 24] – 971 ; [Immatriculation 29] – 29 ; [Immatriculation 12] – 56 ; [Immatriculation 19] – 51 ; EE-00287 ; [Immatriculation 35] – 91 ; [Immatriculation 46] – 45 ; [Immatriculation 60] – 59 ; [Immatriculation 49] – 76 ; [Immatriculation 33] – 45 ; [Immatriculation 26] – 45 ; [Immatriculation 37] – 38 ; [Immatriculation 13] – 91 ; [Immatriculation 51] – 45 ; [Immatriculation 31] – 45 ; [Immatriculation 61] – 57 ; [Immatriculation 23] – 45 ; [Immatriculation 45] – 92 ; [Immatriculation 22] – 45 ; [Immatriculation 20] – 59 ; [Immatriculation 30] – 35 ; [Immatriculation 55] – 78 ; [Immatriculation 11] – 44 ; [Immatriculation 43] – 35 ; [Immatriculation 63] – 74 ; [Immatriculation 52] – 35 ; [Immatriculation 15] ; [Immatriculation 62] ; [Immatriculation 36] ; [Immatriculation 47] ; [Immatriculation 48] – 29 ; [Immatriculation 38] – 35 ; [Immatriculation 39] ; [Immatriculation 54] – 29 ; [Immatriculation 44] – 56 ; [Immatriculation 41] – 35 ; 9391-WN – 68 ; [Immatriculation 56]-16 ; [Immatriculation 57]-16 ; BIR-041013-150723 ;
Ainsi que de tous occupants ou propriétaires de véhicules qui auraient rejoint le campement qui constitue le regroupement de véhicules ci-dessus désignés et plus généralement de tous occupants sans droit ni titre se trouvant dans l’enceinte de la propriété immobilière sis [Adresse 6] ;
Et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de justice et de la force publique si besoin est ;
autoriser, la société civile immobilière GO ARPAJON à faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens immobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchements, ou objets de toute nature, les considérer comme abandonnés, et dire que ces biens seront au besoin transportés à la décharge publique, et ce, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;dire qu’au regard de la voie de fait, de l’urgence et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas, de même que le sursis à expulsion durant la trêve hivernale instauré par le 1er alinéa de l’article L.412-6 dudit code ;condamner les gens du voyage ou occupants sans droit ni titre, à une astreinte personnelle de 1.000 euros à la charge de chacun d’entre eux, par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux susvisés dans les douze heures de l’ordonnance à intervenir ;es condamner solidairement au paiement à la société civile immobilière GO ARPAJON d’une somme de 2.500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et en réplique aux moyens de défense adverses, la SCI GO ARPAJON fait valoir que :
elle est propriétaire de locaux sis [Adresse 2], parcelle cadastrée [Cadastre 1], à [Localité 67], qui ont été investis, le 18 octobre 2024, par les gens du voyage ;un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 novembre 2024 a permis de mettre en évidence que le portail à glissière a été ouvert et que sont présents 10 caravanes ainsi que plusieurs véhicules utilitaires ou automobiles, les caravanes étant dételées et posées sur des béquilles, que des câbles électriques courant au sol sont reliés entre eux, des branchements sauvages et non sécurisés au poste de raccordement électrique situé au droit de l’ensemble immobilier ont été réalisés et que le raccordement en eau a été fait sur la borne incendie située sur le trottoir devant l’ensemble immobilier ;la présence de plusieurs personnes a été constatée dont l’identité de certaines été donnée ;il s’agit d’une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite puisque ces occupants sans droit ni titre se trouvent délibérément en situation de violation d’une propriétaire privée, et cette situation lui est excessivement préjudiciable se trouvant dans l’impossibilité de mettre ses locaux à disposition, sans compter les coûts induits par les dégradations commises, les consommations au titre des branchements sauvages et les nuisances aux autres exploitants et biens environnants;cette occupation illicite des lieux est également de nature à porter atteinte à la salubrité, en l’absence de dispositif d’évacuation des eaux usées et des déchets, et d’arrivée d’eau potable ou de sanitaires, et à la sécurité puisqu’il existe un danger manifeste d’incendie ou d’électrocution en raison des branchements électriques illicites constatés et également par la neutralisation des bornes d’incendie ;les défendeurs, qui soutiennent qu’il existerait une situation d’impossibilité de stationnement légal dans le département, ne démontrent aucune démarche active auprès de la préfecture de l’Essonne en ce sens, et l’éventuelle carence de l’Etat ne lui est pas opposable ;les défendeurs ne pouvaient ignorer le caractère privé du terrain occupé alors que le procès-verbal de constat établi qu’il s’agit d’un site logistique destiné par nature à une activité privée ;il résulte, d’une part, de l’attestation du gardien présent au moment de l’intrusion et de la plainte déposée que la serrure du portail a été forcée par les défendeurs qui l’ont ensuite réparée avant le constat du commissaire de justice, d’autre part, du procès-verbal de constat du commissaire de justice que les branchements illicites et sauvages aux alimentations en électricité et en eau ont été réalisés, de sorte que les voies de fait sont largement établies, ce qui est privatif de tout délai quant à l’expulsion à intervenir ;les éléments de santé versés aux débats ne concernent pas les défendeurs identifiés et l’expulsion sollicitée n’interdit pas le maintien des soins invoqués, et les défendeurs ne démontrent pas avoir entamé la moindre démarche pour un accueil sur un autre site.
Monsieur [F] [W], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [TD], Monsieur [KK] [R], Monsieur [A] [W], Monsieur [KB] [RL], Monsieur [D] [YS], Monsieur [C] [I], Madame [H] [M], Monsieur [CC] [N], Monsieur [G] [X], Monsieur [P] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [SH], représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, ont sollicité du juge des référés de :
A titre principal,
constater l’existence de contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés ;inviter la société GO ARPAJON à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;débouter la société GO ARPAJON de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
appliquer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;accorder un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des articles L.412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
condamner la société GO ARPAJON à verser à Monsieur [F] [W], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [TD], Monsieur [KK] [R], Monsieur [A] [W], Monsieur [KB] [RL], Monsieur [D] [ZN], Monsieur [C] [I], Madame [H] [M], Monsieur [CC] [N], Monsieur [G] [X], Monsieur [P] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [SH] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société GO ARPAJON aux entiers dépens.
Au soutien de leur défense, ils font valoir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles L.412-1, 2, 3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, à titre principal, qu’il existe des contestations sérieuses à la demande d’expulsion aux motifs que :
si la société GO ARPAJON justifie de sa qualité de propriétaire du terrain, aucun affichage sur ce terrain n’indique qu’il s’agit d’une propriété privée ou qu’il est interdit d’y stationner des caravanes et depuis quatre mois les caravanes sont disposées de façon à ne gêner personne et aucune activité économique n’est exercée ;aucune procédure n’avait été lancée depuis le mois d’octobre 2024 pour procéder à leur expulsion et leur présence n’entraine aucune perturbation, aucun risque de dégradation du site, de sorte qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, ni urgence à libérer le terrain ;il n’existe aucune solution de stationnement à proximité et ils se trouvent ainsi dans l’impossibilité de stationnement légal dans le département de sorte qu’ils ont décidé de séjourner temporairement sur ces parcelles.
A titre subsidiaire, ils exposent que les délais d’expulsion prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution doivent être appliqués dans la mesure où il n’existe aucune voie de fait lors de l’entrée dans les lieux en ce que :
il n’est pas rapporté la preuve qu’ils auraient commis une quelconque violence et forcé le portail, le commissaire de justice dans son procès-verbal n’ayant pris aucune photographie du portail d’accès et de la serrure, ni constaté que le portail ne fermait plus, et à l’inverse il ressort de «Google street view» que le portail est toujours ouvert et plusieurs photographies prises par leurs soins le 14 février 2025 démontrent que le portail n’a pas été forcé et que la serrure est toujours en place et fonctionne parfaitement ;ils se trouvent dans une situation d’une exceptionnelle dureté avec aucun endroit pour stationner alors que plusieurs personnes sont soit hospitalisées soit sous traitement dans différents établissements médicaux jusqu’à la fin du mois d’avril, voir juin 2025, de sorte qu’ils sollicitent que soit appliqué le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;en tout état de cause, il pourra être accordé un délai supplémentaire de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 14 mars 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit «donner acte» ou bien encore «dire et juger» en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la SCI GO ARPAJON justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 8] située [Adresse 2] à Saint-Germain-lès-Arpajon (91).
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [Z], responsable technique a, pour le compte de la société GO ARPAJON, déposé plainte, le 15 novembre 2024, relatant que le 17 octobre 2024 entre 18h30 et 18h35, sont arrivés [Adresse 66] à [Localité 67] où se trouve un entrepôt de stockage, des gens du voyage, ces derniers ayant forcé la serrure du portail, et ce, malgré la présence du gardien et ajoutant que «Quatre minutes plus tard, les policiers en moto, qui suivaient le convoi, étaient sur place pour les empêcher de rentrer sur le site, mais sans succès. Nous avons immédiatement demandé au gardien de vérifier les accès à l’entrepôt pour éviter toute intrusion dans ce dernier. En ce qui concerne l’extérieur, une cinquantaine de caravanes se sont installées sur le site».
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2024 par Maître [J] [E], commissaire de justice, que se sont installés sur la parcelle, appartenant à la SCI GO ARPAJON, 63 caravanes dont les immatriculations ont été relevées, occupées par plusieurs personnes dont Monsieur [U] [B] et Monsieur [F] [W], seuls à avoir accepté de décliner leur identité.
Le commissaire de justice relève que le portail d’accès a été forcé et les alimentations en électricité et en eau des caravanes sont réalisées de manière complètement illicites et sauvages, précisant à cet égard «que le transformateur électrique positionné sur la voie publique a été forcé, un câble sort par la grille de ventilation et parcourt le site sans aucune protection. Des branchements sont ensuite réalisés, toujours sans aucune protection, pour alimenter les caravanes. Le branchement en eau est réalisé, toujours de manière illicite, sur trois bornes à incendie, à l’aide de tuyaux d’arrosage jusqu’aux caravanes».
Maître [TP] [AY], commissaire de justice, s’est rendu sur les lieux le 19 décembre 2024 et a pu relever l’identité de certaines des personnes présentes sur les lieux, ces dernières indiquant que les autres personnes présentes, notamment leur épouse et enfants, étaient occupants de leur chef.
Les défendeurs ne contestent pas s’être introduit, le 17 octobre 2024, sur la parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 8] située [Adresse 2] à [Localité 67] et s’y être installés avec leurs caravanes.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion formée par la société GO ARPAJON, ils opposent, en première lieu, qu’ils ignoraient qu’il s’agissait d’une propriété privée.
Or, au regard, d’une part, de la manière dont ils se sont introduits sur la parcelle appartenant à la société GO ARPAJON et des branchements illicites en eau et électricité qu’ils ont réalisés, d’autre part, de l’intervention d’un commissaire de justice en présence de la force publique, dès le lendemain de leur arrivée, et enfin, de la présence sur la parcelle d’un entrepôt de stockage, les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils ignoraient que la parcelle était une propriété privée et qu’ils ne pouvaient s’y installer.
Concernant plus particulièrement les modalités d’introduction sur la parcelle, le commissaire de justice, dont les constatations font foi jusqu’à inscription en faux, indique dans son procès-verbal que le portail d’accès a été forcé, ces constatations étant confortées, d’une part, par la plainte de Monsieur [J] [Z] susmentionnée et d’autre part, par l’attestation de Monsieur [JL] [SU], agent de sécurité du site, aux termes de laquelle il déclare que «à l’arrivée des gens du voyage le 17 octobre 2024 vers 18h20, le portail étant fermé à clé, j’ai aperçu 4 à 5 personnes sortant de véhicules (avec attelage de caravanes) pour forcer la serrure du portail (photo de la serrure cassée transmise). Dans le même temps, j’ai appelé la police pour une intervention en urgence. Malgré mes injonctions que le site était un site privé, ces derniers ont continué à casser la serrure. Cinq minutes plus tard, la serrure a cédé et ces mêmes personnes ont ouvert le portail avec des insultes et menaces (je cite : «[65]appelle pas la police sinin ça va barder et tu vas avoir des problèmes ..») Devant la détermination de ces personnes et leur nombre (60 caravanes), je n’ai pas fait obstruction. …», et enfin, par la photographie de la serrure cassée du portail d’entrée produite aux débats.
Le fait que le portail soit ouvert et la serrure intacte sur des photographies émanant de « Google street view », en décembre 2022, n’est pas de nature à contredire les éléments suffisamment probants exposés supra.
Les défendeurs ajoutent, pour s’opposer à la demande d’expulsion, que la circulaire du 10 janvier 2022 démontre que le taux de réalisation dans le département de l’Essonne des aires permanentes d’accueil n’est que de 47,7 %, que seulement 50% d’aires de grand passage sont réalisés et qu’il n’y a pas de prescription pour les terraines familiaux locatifs.
Or, s’il est certain que les aires permanentes d’accueil et les terrains familiaux locatifs sont en nombre insuffisant dans le département de l’Essonne, les défendeurs ne justifient d’aucune démarche pour trouver une solution de relogement, ni que les aires et terrains existants dans le département de l’Essonne ou les départements limitrophes étaient complets.
L’ensemble de ces constatations permet de relever, outre les risques pour la sécurité compte tenu des branchements illicites réalisés, que l’occupation sans droit ni titre du terrain appartement à la SCI GO ARPAJON par les défendeurs est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Compte tenu du caractère itinérant de l’installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et dans la mesure où le stationnement desdites caravanes est susceptible de se faire dans la légalité eu égard au schéma départemental de l’Essonne d’accueil et d’habitat des gens du voyage, il sera considéré que la mesure d’expulsion ne constitue pas une mesure disproportionnée à leur droit à la vie privée ou à un domicile.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu à assortir l’expulsion d’une astreinte, le concours de la force publique étant prévu, si besoin.
Sur les délais de l’expulsion
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte».
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, comme il l’a été exposé précédemment, il est établi par les pièces versées aux débats que les défendeurs et les occupants de leurs chefs se sont introduits sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 3] à Saint-Germain-lès-Arpajon, appartenant à la SCI GO ARPAJON en forçant la serrure du portail d’accès ce qui est constitutif d’une voie de fait, de sorte qu’il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige, nonobstant les problèmes de santé de certains des occupants.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [W], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [TD], Monsieur [KK] [R], Monsieur [A] [W], Monsieur [KB] [RL], Monsieur [D] [YS], Monsieur [C] [I], Madame [H] [M], Monsieur [CC] [N], Monsieur [G] [X], Monsieur [P] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [SH], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la SCI ARPAJON sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à Monsieur [F] [W], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [TD], Monsieur [KK] [R], Monsieur [A] [W], Monsieur [KB] [RL], Monsieur [D] [YS], Monsieur [C] [I], Madame [H] [M], Monsieur [CC] [N], Monsieur [G] [X], Monsieur [P] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [SH], et à tous occupants de leur chef, de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 2] à Saint-Germain-lès-Arpajon (91) appartenant à la SCI GO ARPAJON, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNE leur expulsion, à défaut d’exécution volontaire des lieux dans ce délai, avec si nécessaire l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
DIT que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [W], Monsieur [U] [B], Monsieur [T] [TD], Monsieur [KK] [R], Monsieur [A] [W], Monsieur [KB] [RL], Monsieur [D] [ZN], Monsieur [C] [I], Madame [H] [M], Monsieur [CC] [N], Monsieur [G] [X], Monsieur [P] [Y], Madame [O] [K], Monsieur [S] [V] et Madame [L] [SH] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SCI GO ARPAJON de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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