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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 oct. 2025, n° 25/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03779 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JXZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 septembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 01 Octobre 2025 à 15h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [I]
né le 20 Mars 2001 à [Localité 3] (TUNISIE), se disant né à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil, Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [T], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 1 an en date du 26 novembre 2024 a été notifiée à [B] [I] le 26 novembre 2024 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 02 janvier 2025 a condamné [B] [I] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure
Attendu que par décision en date du 29 septembre 2025 notifiée le 29 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Octobre 2025, reçue le 01 Octobre 2025 à 15h14, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [B] [I] soulève l’irrégularité de la procédure de garde-à-vue préalable au placement en rétention de l’intéressé au visa des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, au motif que les droits afférents à cette mesure lui ont été notifiés tardivement ;
Qu’à l’audience, le conseil de Mme la PREFETE DE L’ISERE fait valoir que la notification de ses droits à la personne gardée à vue n’est enfermée dans aucun délai précis, que [B] [I] a bien reçu notification de ses droits et a pu les exercer, et que la durée de la garde-à-vue n’a pas été excessive ;
Attendu que l’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne gardée à vue est immédiatement informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend ; qu’il s’en déduit que la notification de ses droits à la personne gardée à vue doit être effectuée sans délai dès le début de la mesure, sauf circonstance insurmontable dûment justifiée en procédure ;
Attendu qu’il est constant que [B] [I] a été interpelé le 28 septembre 2025 à 10 heures 15 ; que son placement en garde-à-vue lui a été notifié une première fois le même jour à 11 heures en langue française et sans notification de ses droits ; que son placement en garde-à-vue lui a été notifié une seconde fois le même jour à 14 heures 05, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe par téléphone, et avec notification de ses droits ;
Attendu que seule cette seconde notification du placement en garde-à-vue effectuée le 28 septembre 2025 à 14 heures 05 satisfait aux exigences de l’article 63-1 du code de procédure pénale susvisé, dès lors qu’il résulte de la procédure que [B] [I] ne comprend pas la langue française et que ses droits ne lui avaient en toute hypothèse pas été notifiés lors de la première notification effectuée à 11 heures ; qu’il y a donc lieu de retenir qu’un délai de 3 heures 50 minutes s’est écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification de son placement en garde-à-vue ainsi que des droits afférents à cette mesure ;
Attendu qu’il ne peut être considéré qu’une notification des droits effectuées 3 heures 50 minutes après l’interpellation de la personne gardée à vue est effectuée de manière immédiate ; qu’il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce du dossier que les officiers de police judiciaire auraient été confrontés à un obstacle insurmontable les empêchant de procéder à cette notification sans délai ;
Que cette irrégularité fait nécessairement grief à la personne gardée à vue, en ce qu’elle rallonge inévitablement la durée de la mesure, étant rappelé que celle-ci a en l’espèce fait l’objet d’une décision de prolongation ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de garde-à-vue préalable au placement en rétention de [B] [I] est irrégulière, de sorte que la requête de Mme la PREFETE DE L’ISERE en prolongation de la mesure de rétention administrative ne pourra qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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