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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 24/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me FIORENTINI-GATTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04402 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GS4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 11 juillet 2024, [E] [X] a assigné devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé SA BNP PARIBAS sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une durée de 24 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé, du prêt d’un montant initial de 50000 euros accordé par SA BNP PARIBAS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, [E] [X], représenté, sans remet à son assignation.
Au soutien de ses demandes, [E] [X] fait valoir qu’il a souscrit le prêt litigieux alors qu’il avait un emploi depuis trois ans, que l’entreprise pour laquelle il travaillait a fait l’objet d’une procédure collective, qu’il a perdu son emploi et dans l’attente de la perception de ses indemnités de licenciement il ne bénéficie que du RSA. Il ajoute être en recherche d’emploi pour stabiliser sa situation financière.
La SA BNP PARIBAS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024 prorogée au 5 décembre 2024.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection ne statue en référé qu’en cas d’urgence et qu’en l’absence d’une contestation sérieuse.
L’article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’accorder des délais de grâce.
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation : : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, [E] [X] justifie de la perte de son emploi, de l’absence de perception de ses indemnités de licenciement et de la perception du seul RSA. Il justifie de ce que sa compagne est entièrement à sa charge.
Par ailleurs, il convient de constater que que SA BNP PARIBAS qui ne comparaît pas ne s’oppose pas à la suspension des échéances de remboursement du prêt du 10 mars 2021 consenti, en raison de la situation financière actuelle difficile de [E] [X] et dès lors, d’ordonner la suspension de ces échéances de remboursement mais pour une durée qu’il convient de limiter à 24 mois.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à [E] [X] la charge des dépens dès lors que la décision a été rendue dans le seul intérêt, sans opposition du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contadictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances de remboursement du prêt d’un montant initial de 50000 euros consenti par SA BNP PARIBAS le 10 mars 2021 au bénéfice de [E] [X] pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal ;
DIT qu’à l’issue de cette période de 24 mois les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à la charge de [E] [X] les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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