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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01165 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHN5
N° de MINUTE : 25/00164
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
Madame [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN
DEMANDEURS
C/
S.A.S. A.G.ES TRADING
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
S.A.R.L. THEODORE RENOVATIONS
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, en qualité d’assureur de la société THEODORE RENOVATIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 septembre 2021, les époux [G], qui sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis), ont confié, moyennant le prix de 13 720 euros TTC, la réalisation de travaux d’isolation extérieure à la société AG.ES Trading, laquelle a sous-traité cette prestation à la société Théodore Rénovations, assurée auprès de la société Mic Insurance Company suivant contrat d’assurance du 10 novembre 2021.
La réception des travaux est intervenue en octobre 2021.
Se plaignant dès février 2022 de l’apparition de désordres, les époux [G] ont obtenu de leur assureur protection juridique la conduite d’une expertise amiable, dont le rapport a été déposé le 7 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, les époux [G] ont assigné la société AG.ES Trading aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, la société AG.ES Trading a assigné en intervention forcée la société Théodore Rénovations et la société Mic Insurance en qualité d’assureur de la société Théodore Rénovations.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise des époux [G].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, les époux [G] demandent au tribunal de :
— débouter la société AG.ES Trading de ses demandes ;
— condamner la société AG.ES Trading à payer la somme de 9 292,80 euros au titre de l’inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner la société AG.ES Trading à payer la somme de 580 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner la société AG.ES Trading à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société AG.ES Trading à payer la somme de 350 euros au titre du procès-verbal de constat par huissier de justice ;
— condamner la société AG.ES Trading à payer la somme de 2 640 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AG.ES Trading aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société AG. ES Trading demande au tribunal de :
— débouter les époux [G] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Théodore Rénovations et son assureur la société Mic Insurance Company à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum les époux [G], la société Théodore Rénovations et son assureur la société Mic Insurance Company à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Mic Insurance Company en qualité d’assureur de la société Théodore Rénovations demande au tribunal de :
— constater la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société Théodore Rénovations du fait de la fausse déclaration de l’assurée au moment de la formation du contrat ;
— débouter la société AG.ES Trading de ses demandes ;
— condamner la société AG.ES Trading à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des époux [G]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en exécutant des travaux exempts de tout vice et conformes aux règles de l’art.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1240 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise amiable est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient au juge, qui ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, peu important qu’il soit contradictoire, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable, corroboré par le procès-verbal de constat par huissier de justice et les devis produits aux débats, y compris celui produit par la société AG.ES Trading, que :
— les couvertines métalliques posées par la société Théodore Rénovations en rive de toiture pour compenser l’épaisseur de l’isolant sur les trois murs pignons du pavillon sont insuffisamment fixées ; elles bougent sous l’effet du vent et se soulèvent aisément ;
— la rive de toiture a été fendue lors de l’arrachement de la couvertine ;
— les vis fixant les tôles pliées formant les couvertines dans la rive de toiture sont partiellement arrachées ;
— ces désordres trouvent leur origine dans l’insuffisance du système de fixation par vis des couvertines dans la rive de toiture, lequel ne permet pas de les maintenir en place.
C’est à tort que la société AG.ES Trading soutient que n’est pas établie la preuve du lien entre les prestations de son sous-traitant et les désordres au motif que ces derniers pourraient, selon elle, résulter du fait propre aux époux [G] ou de l’intervention de tiers, sans apporter aucun élément objectif au soutien de cette thèse, et alors même que les demandeurs sont dans l’impossibilité de rapporter la preuve d’un fait négatif et que les désordres sont apparus dans un délai de cinq mois – soit dans un temps rapproché – après la réception des travaux. Plus encore, l’examen du devis du 15 septembre 2021 révèle que, parmi les prestations contractuellement convenues, figurait la « pose d’une couverture d’acrotère en tête d’ITE », ce qui vient confirmer l’imputabilité des désordres à la société AG.ES Trading.
Il résulte de ce qui précède que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art et qu’en tant que contractant des maîtres de l’ouvrage, la société AG. ES Trading voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil du fait de la défaillance de la prestation de son sous-traitant.
Les époux [G] justifient de leur préjudice matériel à hauteur de 9 292,80 euros TTC par la production d’un devis validé par l’expert amiable. Le devis proposé par la société AG.ES Trading ne sera pas retenu dès lors que son montant, inférieur d’environ la moitié, a été établi sur la base des photographies de la procédure sans être définitivement arrêté, de « possibles travaux supplémentaires sur place » étant susceptibles de devoir être réalisés.
La société AG.ES Trading sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 9 292,80 euros TTC au titre de leur préjudice matériel.
La société AG.ES Trading n’était pas tenue à une obligation de somme d’argent, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, mais seulement à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
De surcroît, les époux [G] justifient des frais de procès-verbal de constat par huissier de justice, à hauteur de 350 euros qu’ils ont dû engager aux fins de voir aboutir avec succès la présente procédure, et que la société AG. ES Trading sera donc condamnée à payer.
Les frais d’expertise amiable ne seront pas retenus dès lors que la facture produite est adressée à la société ACM Sinistres PJ, et non aux demandeurs.
Les époux [G] présentent une demande au titre de dommages-intérêts, qui s’analyse en une demande de réparation de leur préjudice moral dès lors que celle-ci est motivée par le temps et le soin passés à suivre la procédure. Il est indiscutable que la défectuosité de la prestation de la société AG.ES Trading a occasionné pour eux du tracas et une charge mentale indue, évalués à hauteur de 1 500 euros, que la défenderesse sera condamnée à payer.
Sur les appels en garantie de la société AG.ES Trading
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
La conséquence d’une fausse déclaration intentionnelle consiste en la nullité du contrat et prive de son indemnisation l’assuré, ou le tiers en application de l’article L.112-6 du code des assurances.
L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions contenues dans un formulaire de déclaration du risque (Ch. Mixte, 7 février 2014, n°12-85107).
En l’espèce, il est acquis que la société Théodore Rénovations, à qui la société AG.ES Trading a sous-traité les travaux, et dont l’intervention est donc à l’origine des désordres, a commis une faute en n’exécutant pas la prestation dans les règles de l’art.
Il n’y a pas lieu d’opérer un partage de responsabilités dès lors que la société AG.ES Trading, si elle répond du fait de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, n’a pas elle-même commis de faute personnelle ayant concouru au dommage.
La société Théodore Rénovations sera condamnée à garantir la société AG.ES Trading de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société Mic Insurance Company, qui sollicite l’annulation du contrat d’assurance, soutient que la société Théodore Rénovation a commis une fausse déclaration intentionnelle en déclarant un chiffre d’affaires inférieur à celui qu’elle génère en réalité.
L’examen des conditions particulières de la police d’assurance et de l’extrait du RCS produit aux débats révèle en effet que la société Théodore Révocations a déclaré, au moment de la souscription du contrat d’assurance le 10 novembre 2020, un chiffre d’affaires HT à hauteur de 95 000 euros, alors que son chiffre d’affaires était en réalité de 349 536 euros. La déclaration de la société Théodore Rénovations, significativement plus basse et de nature à diminuer l’opinion de l’assureur sur le risque garanti, doit s’analyser en une fausse déclaration intentionnelle entraînant la nullité du contrat, une telle information procédant nécessairement d’un renseignement donné par l’assuré, et non d’une réponse préremplie par l’assureur.
Le contrat d’assurance étant nul, la société AG.ES Trading ne peut voir prospérer son appel en garantie contre l’assureur de son sous-traitant.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société AG.ES Trading sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [G] justifient de leurs frais irrépétibles à hauteur de 2 640 euros, que la société AG.ES Trading sera condamnée à leur payer.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société AG.ES Trading à payer aux époux [G] la somme de 9 292,80 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la société AG.ES Trading à payer aux époux [G] la somme de 350 euros au titre des frais de procès-verbal de constat par huissier de justice ;
Condamne la société AG.ES Trading à payer aux époux [G] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance formé le 10 novembre 2020 entre la société Théodore Rénovations et la société Mic Insurance Company ;
Condamne la société Théodore Rénovations à garantir la société AG.ES Trading de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la société AG.ES Trading à payer aux époux [G] la somme de 2 640 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société AG.ES Trading aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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