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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Z] [D]
Madame [R] [S] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01795 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXJ
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [R] [S] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01795 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXJ
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 janvier 2025, la SA Banque Française Mutualiste, a fait citer M. [Z] [D] et Mme [R] [S] épouse [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 31 juillet 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, les condamner solidairement à payer 13 455,15 € majoré des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an, sur 12 609,32 €, à compter du 9 décembre 2024, date d’arrêté des comptes, jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [Z] [D] et Mme [R] [S] épouse [D] sollicitent des délais de paiement et proposent de régler 200 € par mois
MOTIFS
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société de crédit expose que selon offre d’ouverture de crédit acceptée le 30 mars 2018, les époux [D] se sont engagés au titre d’une offre de prêt personnel de 25 000 €, remboursable au taux conventionnel de 5,18% l’an (TAEG 5,30%), en 78 mensualités de 140,48 €.
La société de crédit indique avoir adressé aux époux [D] une mise en demeure le 19 avril 2023, les sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 31 juillet 2023.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 20 février 2023.
L’action a été introduite le 13 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 30 mars 2018, et du décompte de la créance produit aux débats, la société Banque Française Mutualiste sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 13 455,15 €.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée aux débiteurs et la déchéance du terme a été valablement prononcée selon second courrier de notification.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Banque Française Mutualiste, à hauteur de 11 810,55 €, l’indemnité de 8% (soit 798,77 €) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge. Les intérêts de 845,83€ sont déduits, à défaut de production du mode de calcul par la banque.
Les intérêts de retard sont dus au taux conventionnel de 5,18 % l’an à compter de l’assignation du 13 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation est rejetée.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
La situation des époux [D] permet de leur octroyer des délais de paiement, avec une clause de déchéance, en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré, telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement les époux [D] à payer 11 810,55 € à la société Banque Française Mutualiste, au titre du solde du crédit accepté le 30 mars 2018, avec intérêts au taux de 5,18 % l’an, à compter du 13 janvier 2025 ;
Dit que les époux [D] pourront se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 200 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société Banque Française Mutualiste de ses autres demandes ;
Condamne solidairement les époux [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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