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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/348 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7FR
N° de minute : 25/456
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E]
né le 27 Mai 1951 à [Localité 17] (49)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Romain BLANCHARD, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau d’ANGERS
Madame [W] [G] épouse [E]
née le 15 Juin 1953 à [Localité 18] (49)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ISO FACADES, immatriculée au RCS D'[Localité 16] sous le N° 525 305 223, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S TEP ETANCHEITE, immatriculée au RCS D'[Localité 16] sous le N° 382 668 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [Y] [M]
Maître [A] [R]
Maître [I] [H]
Maître [D] [N]
Maître [C] [B]
C.C :
Copie Défaillant (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société TEP ETANCHEITE,
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe SIMON-GUENNOU, d la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
S.A.R.L. ACTUEL PAYSAGE, immatriculée au RCS D'[Localité 16] sous le N° 432 986 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
S.A SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL LB2,
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Magali GUIGNARD, Avocate au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. FOLIARD, immatriculée au RCS D'[Localité 16] sous le N° 503 357 931, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société PRESTIGE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société PRESTIGE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de ISO FACADES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de ISO FACADES
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le N°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société FOLIARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 19] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société FOLIARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18, 19 et 20 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. et Mme [E] ont entrepris la construction d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 21] (49).
Les travaux de construction ont été confiés aux entreprises suivantes :
— la société LB2, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la SMABTP et désormais liquidée,
— la société Prestige, pour le lot maçonnerie, assurée auprès de la MMA et désormais en liquidation judiciaire,
— la société TEP, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la société Generali,
— la société Iso Façades, pour le lot ravalement – enduit extérieur, assurée auprès de la MMA,
— la société Foliard, pour le lot chauffage, assurée auprès de la MMA.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée en mairie le 21 octobre 2014.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 23 juin 2015.
A l’été 2023, M. et Mme [E] ont déploré l’apparition d’une humidité en pieds de murs à l’extérieur, ainsi que des remontées d’humidité à l’intérieur de l’immeuble.
Ils ont alors déclaré le sinistre à la SMABTP, par courriel du 29 août 2023, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2023. Ils ont également déclaré le sinistre à la MMA, assureur de la société Prestige, par lettre recommandée du même jour.
A la demande de M. et Mme [E], M. [Z] [V], commissaire de justice, a, le 27 novembre 2023, dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par M. et Mme [E].
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement le litige.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 06, 07, 11 et 12 mars 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner les sociétés SMABTP, Iso Façades et Foliard, ainsi que la MMA IARD Assurances Mutuelles – Direction Indemnisation Construction, prise en ses qualités d’assureur des sociétés Prestige, Foliard et Iso Façades, en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2024 (n° RG 24/180), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [F] [J] pour y procéder.
A l’issue d’une réunion sur site qui s’est déroulée le 03 juillet 2024, M. [J] a, le 1er août 2024, déposé une note n°1 aux termes de laquelle il préconise l’extension des opérations d’expertise à la société TEP, en charge du lot étanchéité, ainsi qu’à la société Actuel Paysages, société ayant réalisé les travaux d’aménagement extérieur, outre leurs assureurs respectifs. Il a également préconisé l’extension de sa mission au phénomène de fissuration sur la façade ouest.
Par ordonnance du 23 janvier 2025 (n° RG 24/725), le juge des référés, à la demande de M. et Mme [E], a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société TEP Etanchéité, à la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société TEP Etanchéité, ainsi qu’à la société Actuel Paysage. Il a également ordonné l’extension de la mission d’expertise à l’examen des causes et responsabilités des désordres liés aux fissures affectant le pignon ouest de la maison d’habitation de M. et Mme [E].
Une nouvelle réunion a été organisée le 02 juin 2025, au cours de laquelle il a été constatée la présence de fissures sur les autres façades de l’immeuble.
Par un courrier du 06 juin 2025, M. [J] a donné son accord à l’extension de sa mission au phénomène de fissuration sur l’ensemble des façades de l’ouvrage.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 18, 19 et 20 juin 2025, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Iso -Façades, la société Foliard, la société TEP Etanchéité, la société Actuel Paysage, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LB2, les MMA prises en leurs qualités d’assureurs des sociétés Prestige, Iso-Façades et Foliard, ainsi que la société Générali IARD prise en sa qualité d’assureur de la société TEP Etanchéité, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à l’examen des désordres liées aux fissures affectant l’ensemble des façades de leur maison d’habitation.
*
Par voie de conclusions, la société Générali IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, M. et Mme [E] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Générali IARD et les MMA ont formulé des protestations et réserves d’usage.
La société Actuel Paysage et la SMABTP n’ont pas formulé d’observations.
Les sociétés TEP Etanchéité et Iso Façades, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application des dispositions des articles 149 et 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue de la mission confiée à l’expert judiciaire.
Toutefois, en application de l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
*
En l’espèce, compte tenu des fissures constatées lors de la visite du 02 juin 2025 et eu égard aux préconisations formulées par l’expert judiciaire en faveur de l’extension de sa mission à ces nouveaux désordres, il y a lieu d’étendre la mission de M. [J] à l’examen des causes et responsabilités des fissures affectant l’ensemble des façades de la maison d’habitation de M. et Mme [E].
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. et Mme [E] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la société Générali IARD, ès-qualités d’assureur de la société TEP Etanchéité, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureurs des sociétés Prestige, Iso-Façades et Foliard, de leurs protestations et réserves;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à M. [F] [J] à l’examen des désordres liées aux fissures affectant l’ensemble des façades de la maison d’habitation de M. [S] [E] et Mme [W] [G] épouse [E] ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [S] [E] et Mme [W] [G] épouse [E] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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