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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAK
==============
Ordonnance n°
du 03 Mars 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAK
==============
S.C.I. BELKAR
C/
S.A.S. MY DREAM
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. BELKAR,
dont le siège social est sis 14 rue de Londres – 28110 LUCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MY DREAM,
dont le siège social est sis 38 rue du Général Georges Patton – 28000 CHARTRES
non comparante
L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
dont le siège social est situé 258 Boulevard Duhamel du Monceau Parc du Moulin – 45166 OLIVET Cedex,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Séverine FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 février 2018, la SCI Belkar a consenti à la société Le Mathilda un bail commercial pour des locaux de 488 m2 situés 38 rue du Général Patton à Chartres (28), au loyer annuel de 12 600 euros hors taxes, payable mensuellement, indexé à chaque période triennale en fonction de l’indice national des loyers commerciaux.
Le 1er mai 2020, Monsieur [N] [F] a acquis gracieusement le droit au bail desdits locaux.
Par acte du 14 janvier 2021, Monsieur [F] a cédé son droit au bail à la SAS My Dream, dont le montant du loyer mensuel s’élève à 1 308 euros.
Le 15 août 2024 la SCI Belkar a mise en demeure la SAS My Dream de régler la somme de 15 360 euros au titre des loyers impayés et 3 000 euros au titre des taxes foncières impayées.
Le 17 septembre 2024, la SCI Belkar a fait délivrer à la SAS My Dream un commandement de payer afin de régler la somme de 15 554,74 euros dont 15 360 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 16 décembre 2024, la SCI Belkar a fait assigner la SAS My Dream devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 octobre 2024,Constater la résiliation du bail à compter de cette date, Dire et juger que la SAS My Dream est sans droit ni titre des locaux situés au 38 rue du Général Patton, 28000 Chartres,Ordonner l’expulsion de la SAS My Dream ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,Condamner par provision la SAS My Dream à payer à la SCI Belkar une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, soit 1 308 euros par mois, à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Condamner par provision la SAS My Dream à payer à la SCI Belkar la somme provisionnelle de 17 976 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 17 octobre 2024, Condamner par provision la SAS My Dream à payer à la SCI Belkar la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre des taxes foncières des années 2022 et 2023, Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’URSSAF Centre Val de Loire, Condamner la SAS My Dream à payer à la SCI Belkar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SAS My Dream aux entiers dépens notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les frais de greffe pour l’état d’endettement.
Par acte du 24 décembre 2024, le bailleur a signifié l’assignation à l’URSSAF Centre Val de Loire, créancier inscrit sur le fond de commerce du défendeur.
A l’audience du 27 janvier 2025, la SCI Belkar comparait par son avocat et maintient ses demandes.
La SAS My Dream, assignée à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, l’absence du destinataire à son domicile, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 6 février 2018 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (page 13 du bail)
— de la cession de droit au bail commercial du 14 janvier 2021 (pièce n°2)
— du commandement de payer la somme de 15 554,74 euros dont 15 360 euros au titre de l’arriéré locatif, qui a été délivré le 13 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°4),
La S.A.S My Dream, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 17 octobre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au jour de l’audience, il résulte des pièces produites aux débats que les demandes en paiement provisionnel sont justifiées à hauteur de 17 976 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 17 octobre 2024, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des taxes foncières des années 2022 et 2023.
En outre, celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la S.A.S My Dream est tenue à une indemnité d’occupation à compter du 17 octobre 2024, puisque les lieux sont occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 1 308 euros par mois, et sera due jusqu’à la complète libération des lieux par le preneur. Ainsi est déjà due la somme de 2 616 euros pour les mois de novembre et décembre 2024.
Il conviendra de condamner la SAS My Dream à payer à la SCI Belkar la somme de 17 976 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 17 octobre 2024, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des taxes foncières des années 2022 et 2023; outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1 308 euros à partir du mois de novembre 2024 et qui sera due jusqu’à la complète libération des lieux par le preneur.
Sur la demande au titre de l’enlèvement des biens meubles
La demande tendant à voir ordonner l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, en un lieu approprié, aux frais et risques et péril du défendeur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution, n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée opposable à l’URSSAF Centre Val de Loire, créancier inscrit et à qui l’assignation a été dénoncée.
La S.A.S My Dream, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Belkar la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à compter du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la S.A.S My Dream à restituer les lieux constituant des locaux de 488 m2 situés 38 rue du Général Patton à Chartres (28) dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS la S.A.S My Dream à payer à la SCI Belkar, à titre provisionnel :
— 17 976 euros (dix sept mille neuf cent soixante seize euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés, mois d’octobre 2024 inclus,
— la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des taxes foncières des années 2022 et 2023,
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1 308 euros TTC (mille trois cent huit euros) à compter du mois de novembre 2024 et qui sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
DECLARONS la décision commune et opposable à l’URSSAF Centre Val de Loire ;
CONDAMNONS la S.A.S My Dream à payer à la SCI Belkar la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS la SCI Belkar de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la S.A.S My Dream aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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